CETATEXT000019427212 J2_L_2008_06_000000702642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427212.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/06/2008, 07LY02642, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02642 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. QUENCEZ AROSIO DOMINIQUE M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour Mlle Isabelle X domiciliée ... ; Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0601947 du 9 octobre 2007 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande de condamnation des Hospices civils de Lyon à réparer les conséquences dommageables des fautes commises lors de la pose d'un implant contraceptif, le 8 novembre 2002, en lui versant la somme totale de 13 104,31 euros, outre intérêts et à lui rembourser les dépens ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Lacointa-Brenac, avocat de Mlle X ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; que par le jugement attaqué, les premiers juges ont accueilli la fin de non recevoir opposée à titre principal par les Hospices civils de Lyon à la demande indemnitaire de Mlle X par le motif qu'elle n'avait pas lié le contentieux par une réclamation préalable à sa demande devant le Tribunal ; qu'il n'est pas allégué par la requérante qu'elle aurait présenté une telle réclamation avant la saisine du premier juge ; que si, en cours d'instance, postérieurement à la fin de non-recevoir opposée en défense par les Hospices civils de Lyon, Mlle X a formé une réclamation préalable, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait présenté des conclusions additionnelles contre la décision des Hospices civils rejetant implicitement cette réclamation ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'importante prise de poids constatée à la suite de l'installation d'un implant contraceptif sous cutané ; que, par suite de ce qui précède, les conclusions présentées par Mlle X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 1 2 N° 07LY02642
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.