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08LY00238

CETATEXT000019427219 J2_L_2008_06_000000800238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427219.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 24/06/2008, 08LY00238, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00238 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD JEAN-PHILIPPE PETIT M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008, présentée pour Mme Naïma Y, de nationalité algérienne, domiciliée ..., ... ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705506 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 juillet 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre à cette même autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec droit au travail, dans ce même délai ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ----------------------------- Vu les pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 20 mai 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observation de Me Petit, avocat de Mme Naïma Y ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) » ; Considérant que, ainsi que le Tribunal l'a relevé dans son jugement attaqué, si Mme Y soutient qu'elle réside habituellement en France depuis 1989, elle n'apporte aucune preuve de sa présence sur le territoire français au cours de l'année 2000 ; qu'en appel, elle ne produit aucun élément supplémentaire pour établir sa présence en France durant cette année ; qu'en outre, les éléments qu'elle verse au dossier ne permettent pas de démontrer, d'une manière certaine, sa présence continue sur le territoire français au cours des années 1999 et 2001 ; que, par suite, Mme Y, qui n'établit pas qu'elle résidait habituellement en France depuis plus dix ans à la date du refus de titre de séjour attaqué, n'est pas fondée à soutenir que ce refus méconnaît les stipulations précitées de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 5° du même article de l'accord franco-algérien, ledit certificat de résidence est également délivré : « Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent sa mère, ainsi que ses deux frères et quatre de ses soeurs ; que, dans ces conditions, malgré la durée de son séjour en France, à supposer même ainsi qu'elle le soutient, qu'elle n'entretiendrait que peu de liens avec les membres de sa famille restés en Algérie, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il lui a été opposé ; que, par suite, ce refus ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour ces mêmes raisons, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que le moyen invoqué par la requérante, tiré du défaut de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les raisons précédemment exposées, Mme Y n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Rhône ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne (peut) faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / ( ... ) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (...) » ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme Y n'établit pas qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle ont été prises les décisions attaquées ; qu'en conséquence, elle ne peut utilement invoquer les dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soulever, à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination, les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la requérante qui, d'ailleurs bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. 1 4 N° 08LY00238

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