← France

08LY00335

CETATEXT000019427223 J2_L_2008_06_000000800335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427223.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 24/06/2008, 08LY00335, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00335 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SABATIER LAURENT M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008, présentée pour M. Pedro X, de nationalité angolaise, domicilié ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707336 du Tribunal administratif de Lyon du 15 janvier 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 octobre 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 11 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'en appel, M. X fait valoir que, dans l'hypothèse dans laquelle il devrait quitter le territoire français, il serait séparé de son fils Marcio, né le 17 octobre 2004 en Angola, du fait que celui-ci devrait nécessairement rester en France avec sa mère, laquelle est en effet par ailleurs mère d'un enfant de nationalité française, né à Lyon le 5 janvier 2008 ; que, toutefois, alors pourtant que le préfet du Rhône fait valoir que M. X n'établit pas subvenir aux besoins affectifs et matériels d'un enfant vivant en France, le requérant n'apporte aucun élément de justification à l'appui de ses allégations pour en démontrer l'exactitude ; qu'ainsi, les moyens qu'il invoque, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, le requérant n'ayant pas présenté une demande de titre de séjour en invoquant ces dispositions, mais ayant seulement sollicité le bénéfice du statut de réfugié politique ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, pour les raisons précitées, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il a été l'objet ; Considérant, en second lieu, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'établit pas entretenir des liens avec un enfant vivant sur le territoire français ; que, d'autre part, la décision le contraignant à quitter la France n'impliquant pas nécessairement son retour en Angola, par suite, à l'encontre de cette décision, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite obligation sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que, pour les raisons précitées, M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; Considérant, en second lieu, qu'en appel, le requérant reprend littéralement le moyen qu'il a soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges ont, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Pedro X est rejetée. 1 2 N° 08LY00335

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.