CETATEXT000019427227 J2_L_2008_07_000000701815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427227.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 01/07/2008, 07LY01815, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01815 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ J. BORGES & M. ZAIEM M. Joël BERTHOUD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Selahattin X, domicilié ... qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702710 du 9 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2007 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Borges de Deus Correia, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Selahattin X, ressortissant turc qui est entré en France pour la première fois en janvier 2004 à l'âge de 23 ans puis a épousé une ressortissante française en Turquie le 19 juillet 2005, conteste le jugement, en date du 9 juillet 2007, du Tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 avril 2007 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination auquel il pouvait être reconduit ; Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée sauf disposition contraire en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que, comme en l'espèce, le préfet s'est référé expressément, en les visant, aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilitent à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire et a ainsi indiqué à l'étranger le fondement légal de cette obligation ; que par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. X ne comporte pas une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour opposé à l'intéressé, lequel mentionne, conformément à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, les considérations de droit et de fait fondant cette décision de refus ; Considérant, en second lieu, que si M. X reprend en appel, sans fournir d'élément nouveau, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en ce qui concerne les conséquences du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient commis une erreur en écartant ces moyens par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne comporte aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ne peuvent en conséquence être accueillies ni ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ni ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 07LY01815
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.