CETATEXT000019427231 J2_L_2008_07_000000701924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427231.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17/07/2008, 07LY01924, Inédit au recueil Lebon 2008-07-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01924 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ J. BORGES & M. ZAIEM M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, présentée pour M. Bouhaik X, domicilié ... ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0406417-0406418 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 janvier 2007 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et de l'arrêté en date du 1er septembre 2004 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) l'annulation de ces décisions ; 3°) de faire injonction à l'administration de lui délivrer, sous quinze jours et, passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, un autre titre ; 4°) que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leur famille ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 15 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 15 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré en France en 2001, a demandé son admission au statut de réfugié, refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2002, confirmée par une décision de la commission de recours des réfugiés du 19 juin 2003 ; que le 12 août 2004 le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'asile territorial qu'il avait présentée et le préfet de l'Isère, par une décision du 1er septembre 2004, a rejeté son admission au séjour ; que M. X a contesté chacune de ces deux dernières décisions devant le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 16 janvier 2007, a rejeté ses demandes ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant que par une décision du 7 février 2008 le préfet de l'Isère a délivré à M. X un titre de séjour valable du 15 mars 2008 au 14 mars 2009 ; que les conclusions de l'intéressé dirigées contre la décision du préfet de l'Isère du 1er septembre 2004 doivent dès lors être regardées comme rendant sans objet les conclusions dirigées contre le refus de titre précédemment opposé ; Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il statue sur le refus d'asile territorial : Considérant le Tribunal ayant statué sur la compétence du ministre pour opposer à l'intéressé le refus d'asile en litige, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce moyen d'ordre public manque en fait ; Sur la légalité du refus d'asile territorial : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 susvisé alors en vigueur : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence .... Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition... » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix. Lors de l'audition, le récépissé mentionné à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 précité est remis à l'intéressé. L'audition donne lieu à un compte rendu écrit. » ; qu'aux termes de son article 3 : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais... » ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer les demandeurs de l'asile territorial des facultés qui leur sont offertes par les dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 23 juin 1998 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision en litige du 12 août 2004, que le ministre des affaires étrangères a émis un avis sur la demande de M. X et que cette décision a été prise après examen attentif de son dossier, le ministre de l'intérieur ayant produit le formulaire de demande d'asile complété par l'intéressé, le compte rendu d'entretien en préfecture et l'avis du préfet transmis par ce dernier ; que M. X n'apporte aucun élément sérieux au soutien de ses allégations selon lesquelles l'administration n'aurait pas respecté la procédure mise en place par les dispositions précitées ; que le ministre n'a pas acquiescé aux faits ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur lui aurait refusé le bénéfice de l'asile territorial au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 12 août 2004, le surplus de ses conclusions ayant perdu tout objet ; que la demande qu'il a présentée aux fins d'exécution du présent arrêt ne peut qu'être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre la décision du préfet de l'Isère du 1er septembre 2004. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté. 1 3 N° 07LY01924
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.