← France

07LY01959

CETATEXT000019427233 J2_L_2008_07_000000701959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427233.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/07/2008, 07LY01959, Inédit au recueil Lebon 2008-07-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01959 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ SABATIER LAURENT M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 30 août 2007, la requête présentée pour M. Léon X, domicilié ... ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0703195 du Tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) l'annulation de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, est entré clandestinement en France le 7 décembre 2003 et a déposé une demande d'asile politique qui a été rejetée en dernier lieu par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 21 avril 2006 ; que ce refus a été confirmé par la commission de recours des réfugiés le 21 février 2007 ; que par une décision en date du 4 avril 2007 le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; que, par un jugement du 4 juillet 2007, le Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. X, annulé la décision en tant qu'elle portait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de renvoi et rejeté le surplus de ses conclusions ; Considérant que par une décision du 8 juin 2007, produite devant le tribunal administratif, le préfet du Rhône a procédé au retrait de sa précédente décision du 4 avril 2007 ; que la demande de M. X devant le Tribunal avait donc perdu tout objet ; que c'est par suite à tort que le Tribunal en a prononcé le rejet ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, après évocation, de déclarer sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2007 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X devant le Tribunal. Article 3 : La demande présentée par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. 1 2 N° 07LY01959

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.