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07LY02366

CETATEXT000019427253 J2_L_2008_07_000000702366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427253.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/07/2008, 07LY02366, Inédit au recueil Lebon 2008-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02366 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SABATIER LAURENT M. Philippe ARBARETAZ M. REYNOIRD Vu la requête enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour M. Djibril X, domicilié chez M. Harouna X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705093 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Rhône susmentionnée ; 3°) d'enjoindre, sous l'astreinte journalière de 100 euros, au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2008 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa./ (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. (...) » ; Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus de titre de séjour est une mesure de police qui doit être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, néanmoins, la motivation de fait de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que le refus de titre opposé à M. X énonçant précisément les considérations tirées de sa situation personnelle qui ont conduit le préfet du Rhône à rejeter la demande dont il était saisi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre doit être écarté par le même motif que les conclusions en annulation dirigées contre cette décision ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français devant être rejetées, il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, uniquement fondées sur l'exception d'illégalité de ces deux décisions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY02366

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