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07LY02368

CETATEXT000019427254 J2_L_2008_07_000000702368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427254.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/07/2008, 07LY02368, Inédit au recueil Lebon 2008-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02368 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SABATIER LAURENT Mme Laurence BESSON-LEDEY M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour Mlle Amal X, domiciliée ...; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704529, en date du 25 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2007 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour « étudiant » et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du Maroc et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, le titre de séjour sollicité ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux et d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » l'autorisant à travailler ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2008 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante marocaine, est entrée en France en octobre 2000 sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'une carte de séjour portant la mention « étudiant » lui a été délivrée et a été régulièrement renouvelée jusqu'en mars 2006 ; que le 15 novembre 2006 elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; que par un arrêté du 8 juin 2007, le préfet du Rhône a rejeté sa demande et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que, par le jugement attaqué du 25 septembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mlle X tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2007 du préfet du Rhône et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, le titre de séjour sollicité ; Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il refuse à Mlle X le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » : Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déjà présenté en première instance et repris en appel ; Considérant en second lieu, que Mlle X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il oblige Mlle X à quitter le territoire et fixe le pays de renvoi : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, ainsi d'ailleurs que le relève la requérante elle-même, que la décision de refus de titre comporte les éléments de faits sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire est elle-même, par conséquent, suffisamment motivée en fait ; Considérant que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire ne sont pas entachés d'illégalité ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mlle X de l'illégalité de ces deux décisions, soulevé par exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux en tant qu'il fixe le pays de renvoi ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 1 3 N° 07LY02368 na

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