CETATEXT000019427261 J2_L_2008_07_000000702430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427261.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/07/2008, 07LY02430, Inédit au recueil Lebon 2008-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02430 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SABATIER LAURENT M. Philippe ARBARETAZ M. REYNOIRD Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2007, présentée pour M. Larbi X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704980 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre, sous l'astreinte journalière de 100 euros, au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Sabatier la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1962 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2008 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du Tribunal d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.(...) » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) constituent une mesure de police (...)» ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.» ; Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par les dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique ; qu'en appel, M. X ne conteste plus que le refus de titre énonce les éléments de fait caractérisant sa situation et sur lesquels s'est fondé le préfet du Rhône pour refuser de lui délivrer un certificat temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait irrégulière au motif qu'elle ne comporterait pas de motivation de fait spécifique ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier qu'il convient d'écarter par adoption des motifs du Tribunal l'exception d'illégalité du refus de certificat temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale », fondée sur la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant l'Algérie comme pays de destination : Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions dirigées contre le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu, en l'absence de moyen spécifique, de rejeter par voie de conséquence les conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X doit être éloigné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. X doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Rhône à lui délivrer le titre de séjour demandé, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY02430
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.