CETATEXT000019427264 J2_L_2008_07_000000702456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427264.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/07/2008, 07LY02456, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02456 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SABATIER LAURENT Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2007, présentée pour Mme Y X, de nationalité congolaise, domiciliée ... ; Mme Y X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705092 du Tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2007 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant la république démocratique du Congo comme pays de destination ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 18 juillet 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 196 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ; ______________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 11 octobre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2007 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant la république démocratique du Congo comme pays de destination ; que Mme X relève appel de ce jugement ; En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, que Mme X reprend en appel, sans apporter aucun élément complémentaire, les moyens invoqués en première instance, sur la méconnaissance des articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que, si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée, que le refus de titre de séjour mentionne les éléments de fait et que l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est visé ; que par suite, le moyen tiré d'une absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs du premier juge de rejeter le moyen relatif à une méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 2 N° 07LY02456
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.