CETATEXT000019427265 J2_L_2008_07_000000702459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427265.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 09/07/2008, 07LY02459, Inédit au recueil Lebon 2008-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02459 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C M. Emmanuel du BESSET M. REYNOIRD Vu la requête , enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 novembre 2007, présentée pour le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706791 en date du 8 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 octobre 2007, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Ozgur X, et les décisions du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ; --------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2008 : - le rapport de M. du Besset, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et était dépourvu de titre de séjour en cours de validité au 5 octobre 2007, date de l'arrêté en litige ; qu'il était, ainsi, alors même qu'il avait déposé une demande de titre de séjour, dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté litigieux au motif qu'il était dépourvu de base légale ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ; En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que par arrêté n° 2007/2392 du 20 août 2007 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a donné délégation à M. Philippe Leraître, directeur de cabinet, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X soutient qu'il séjourne habituellement en France depuis 2003, qu'il vit auprès de ses deux soeurs et de leurs familles, qu'il s'est parfaitement inséré dans la société française, qu'il entretient une relation suivie avec une ressortissante française depuis trois années et a créé de nombreux liens amicaux, qu'il doit pouvoir continuer à recevoir des soins en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, alors que M. X est célibataire et sans enfants et n'allègue pas n'avoir plus de famille en Turquie, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son entrée et de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que M. X soutient qu'en raison de son origine kurde, ses parents et lui-même ont régulièrement subi des arrestations arbitraires, des discriminations, des humiliations et des persécutions, que, compte tenu de son engagement politique, il a été victime des nombreuses violences, qu'ayant refusé de faire son service militaire, il est exposé de ce fait à des arrestations et des violences graves et qu'ainsi, eu égard aux risques encourus pour sa vie, sa liberté et sa sécurité, il est dans l'impossibilité de retourner en Turquie ; que toutefois il n'établit la réalité ni de son propre engagement politique, ni des mauvais traitements dont il aurait éventuellement été victime par le passé, ni des menaces et risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Turquie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 5 octobre 2007 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté ; En ce qui concerne la décision prononçant le placement de l'intéressé en rétention administrative : Considérant que si M. X soutient qu'il présentait des garanties suffisantes de représentation lors de son interpellation, il ressort des pièces du dossier qu'il se trouve dans l'impossibilité de présenter un passeport en cours de validité et qu'il ne résidait plus au domicile dont avait connaissance l'administration, à la date à laquelle, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE lui a adressé un courrier afin d'obtenir des documents nécessaires à l'examen de sa situation, ce courrier du 12 juillet 2007 ayant été retourné à la préfecture avec la mention « n'habite plus à l'adresse indiquée » ; qu'ainsi, M. X ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes et le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE a, dès lors, pu légalement ordonner son placement en rétention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 octobre 2007, par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X, et ses décisions fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 8 octobre 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée. 1 2 N° 07LY02459
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