CETATEXT000019427266 J2_L_2008_07_000000702461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427266.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/07/2008, 07LY02461, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02461 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD GRENIER MATHILDE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour M.Y X, de nationalité marocaine, domicilié chez M. et Mme Asma, 22 rue de Bourgogne à Neuilly-les-Dijon
(21800); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701305 du Tribunal administratif de Dijon du 27 septembre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2007 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ce refus et cette obligation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; _____________________________________ Vu les pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 17 juin 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en France depuis le mois d'août 2004, chez son oncle et sa tante, auxquels il a été confié par un acte de kafala, que ceux-ci se sont vus accorder en novembre 2005 le droit d'exercer l'autorité parentale, qu'il est scolarisé depuis son arrivée sur le territoire français, étant inscrit dans un centre de formation des apprentis, que le secteur d'activité vers lequel il s'est orienté subit une pénurie de main-d'oeuvre et que, par suite, il pourra ultérieurement facilement trouver du travail, et enfin qu'il est très bien inséré dans la société française ; que, toutefois, M. X, qui est entré sur le territoire à l'âge de seize ans, était présent en France depuis moins de trois ans à la date du refus de titre de séjour attaqué et toute sa famille proche réside au Maroc ; que le requérant ne démontre pas que, ainsi qu'il le soutient, ses parents seraient dans l'incapacité d'assurer son éducation ; que, dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés ; que, pour ces mêmes raisons, le refus de titre de séjour attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. X ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Côte-d'Or ; Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, aucune circonstance particulière propre à l'obligation de quitter le territoire français n'est de nature à établir que cette décision méconnaît l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 07LY02461