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07LY02486

CETATEXT000019427268 J2_L_2008_07_000000702486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427268.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 09/07/2008, 07LY02486, Inédit au recueil Lebon 2008-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02486 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C ALAIN COUDERC M. Emmanuel du BESSET M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 novembre 2007, présentée pour M. X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704655 en date du 19 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 juillet 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2008 : - le rapport de M. du Besset, président ; - les observations de Me Petit, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / ...2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ... ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet ... d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre :...10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que s'il souffre d'une hypertension artérielle et de troubles cardiaques, a été victime d'une grave brûlure et justifie d'un taux d'incapacité de 40 %, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date des décisions en litige son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi M. X se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Considérant que si M. Mourad X se prévaut d'une entrée régulière en France et de l'ancienneté de son séjour sur le territoire national et fait valoir également que, disposant d'un logement, bénéficiant d'une promesse d'embauche et s'activant au sein de plusieurs associations, il est bien intégré en France, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, il est entré en France le 10 mai 2000 après avoir vécu jusqu'à l'âge de 31 ans en Algérie où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aucun des éléments du dossier, relatifs à l'état de santé de M. X ou à sa vie privée, ne permet de faire regarder l'appréciation portée par le préfet sur les conséquences qu'aurait l'arrêté de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle comme entachée d'une erreur manifeste ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que l'état de santé de M. X a justifié qu'il fût mis fin à sa rétention administrative, qu'il serait exposé, notamment à raison de cet état de santé, à des risques pour sa vie ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N°07LY02486

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