CETATEXT000019427269 J2_L_2008_07_000000702487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427269.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/07/2008, 07LY02487, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02487 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD MARIE NOELLE FRERY Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour Mme Fatma-Zohra X, de nationalité algérienne, domiciliée ... ; Mme Fatma-Zohra X demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0701720 du Tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2007 qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date du 5 mars 2007 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence, prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée ; ----------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Frery, avocat de Mme Fatma-Zohra X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 19 juin 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation des décisions en date du 5 mars 2007 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence, prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que la requête énonce les critiques dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Lyon et n'est pas la reprise pure et simple des écritures de première instance ; qu'elle répond ainsi aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône doit ainsi être écartée ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 mars 2007, en tant qu'il porte refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.