CETATEXT000019427275 J2_L_2008_07_000000702535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427275.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 09/07/2008, 07LY02535, Inédit au recueil Lebon 2008-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02535 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C JEAN PAUL TOMASI M. Emmanuel du BESSET M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 novembre 2007, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706919 en date du 17 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 10 octobre 2007, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X; 2°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2008 : - le rapport de M. du Besset, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement en France le 13 décembre 2001 et ne justifiait pas, à la date de l'arrêté contesté, être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est entrée sur le territoire français le 13 décembre 2001, vit maritalement avec un ressortissant portugais depuis 2002 ; que celui-ci qui subvient aux besoins de Mme X ainsi qu'à ceux de leur enfant né en juin 2006, a vocation à se maintenir sur le territoire français ; que, dans ces circonstances particulières, la reconduite à la frontière de Mme X aurait pour conséquence de disperser la cellule familiale et en particulier de séparer l'enfant d'un de ses deux parents ; qu'ainsi la décision du PREFET DU RHONE ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée porte au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 10 octobre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1000 € au profit de Me Sabatier, avocat de Mme X, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1000 € à Me Sabatier, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 1 2 N° 07LY02535
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.