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07LY02868

CETATEXT000019427283 J2_L_2008_07_000000702868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427283.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 09/07/2008, 07LY02868, Inédit au recueil Lebon 2008-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02868 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C DOMINIQUE SCHMITT M. Emmanuel du BESSET M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 19 décembre 2007, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707684 du 21 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 15 novembre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Battulga X et la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ; 2°) de rejeter les demandes de M. X devant le tribunal administratif ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2008 : - le rapport de M. du Besset, président ; - les observations de Me Schmitt, avocat du PREFET DU RHONE ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mongole, est entré irrégulièrement en France en septembre 2002 et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 15 novembre 2007, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 1er octobre 1984, de nationalité mongole, est entré en France en septembre 2002, encore mineur, avec ses parents et son jeune frère ; que son père, à qui le bénéfice du statut de réfugié a été refusé, a cependant obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X n'a plus de famille en Mongolie ; que, dans ces circonstances particulières, eu égard à son jeune âge et alors qu'il se trouvait en France depuis plus de cinq ans à la date de la mesure de reconduite à la frontière, celle-ci doit être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport au but en vue duquel elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 15 novembre 2007 ordonnant la reconduite de M. X et, par voie de conséquence, sa décision du même jour fixant le pays de destination ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée. 2 N° 07LY02868

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