CETATEXT000019427286 J2_L_2008_07_000000702888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427286.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 09/07/2008, 07LY02888, Inédit au recueil Lebon 2008-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02888 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C M. Emmanuel du BESSET M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 décembre 2007, présentée par le PREFET DU PUY DE DOME ; Le PREFET DU PUY DE DOME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707680 en date du 19 novembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 15 novembre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Younes X ainsi que la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Younes X devant le Tribunal administratif de Lyon ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2008 : - le rapport de M. du Besset, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant que le titre de séjour étudiant dont bénéficiait M. Younes X, de nationalité marocaine, ayant expiré le 31 août 2007 et celui-ci n'ayant pas demandé le renouvellement de ce titre, le PREFET DU PUY DE DOME a pris à son encontre le 15 novembre 2007 un arrêté décidant sa reconduite à la frontière en application du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté au motif qu'il portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la seule circonstance que M. X poursuive des études en France est sans incidence sur son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a estimé que l'arrêté contesté était contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en décider l'annulation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la scolarité qu'à la date des décisions en litige M. X poursuivait dans une école supérieure de commerce constituait la prolongation de la formation universitaire qu'il avait suivie auparavant ; qu'alors même que M. X a fait preuve de négligence en omettant de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, le PREFET DU PUY DE DOME, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, a, en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement, porté à sa situation personnelle une atteinte grave ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PUY DE DOME, qui ne peut faire valoir utilement que M. X n'a pas, depuis l'intervention du jugement attaqué, demandé la délivrance d'un titre de séjour, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de celui-ci ainsi que la décision fixant le pays de destination ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU PUY DE DOME est rejetée. 1 2 N° 07LY02888
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.