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07LY02960

CETATEXT000019427291 J2_L_2008_07_000000702960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427291.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/07/2008, 07LY02960, Inédit au recueil Lebon 2008-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02960 4ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET BRUN ALAIN Mme Laurence BESSON-LEDEY M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour Mme Samira X domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606646 en date du 15 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2006 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'annuler cette décision ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 15 septembre 2006, le préfet du Rhône a refusé à Mme X la délivrance d'un certificat de résidence d'un an ; que cette dernière fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 15 novembre 2007, qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle a vécu en France entre l'âge de 9 ans et celui de 24 ans, que ses parents sont de nationalité française, que quatre de ses frères et soeurs dont trois ont la nationalité française résident en France, que trois de ses enfants y sont scolarisés et qu'elle est bien intégrée, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu en Algérie de 1987 à novembre 2005, soit près de 18 ans avant de revenir en France à une date récente, qu'elle s'est mariée en Algérie où elle a eu six enfants, que ses trois autres enfants y résident et qu'il n'est pas démontré que ses quatre autres frères et soeurs n'y résideraient pas également ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 3 N° 07LY02960

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