CETATEXT000019427292 J2_L_2008_07_000000702968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427292.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17/07/2008, 07LY02968, Inédit au recueil Lebon 2008-07-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02968 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. QUENCEZ BALESTAS & DETROYAT M. Joël BERTHOUD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour M. Ali X, domicilié ..., qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cluses à réparer le préjudice qu'il a subi du fait des travaux effectués rue Claude Hugard ; 2°) de condamner la commune de Cluses à lui verser en réparation de ces préjudices une somme de 16 088 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2004 et capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cluses le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juillet 2008 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. X : Considérant que M. X, qui exploitait un débit de boissons sis rue Claude Hugard à Cluses, a demandé devant le Tribunal administratif de Grenoble réparation du préjudice qui lui aurait été causé par des travaux publics effectués dans cette rue par la commune de Cluses ; Considérant que, s'il relève appel du jugement du 26 octobre 2007 rejetant cette demande, M. X ne conteste pas que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il avait déjà fermé son établissement avant le début des travaux litigieux ; qu'il n'est pas établi que cette fermeture serait en lien direct avec lesdits travaux ; que dans ces conditions, M. X ne justifie d'aucun préjudice dont il serait fondé à demander réparation ; Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ne peuvent être accueillies, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros ... » ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 1 000 euros. 1 2 N° 07LY02968
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.