CETATEXT000019427294 J2_L_2008_07_000000800003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427294.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 09/07/2008, 08LY00003, Inédit au recueil Lebon 2008-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00003 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C DOMINIQUE SCHMITT M. Emmanuel du BESSET M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 janvier 2008, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708040 en date du 3 décembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 28 novembre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant le maintien en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2008 : - le rapport de M. du Besset, président ; - les observations de Me Schmitt, avocat du PREFET DU RHONE ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, est entré en France irrégulièrement pour la première fois en 2004, puis, après un court séjour en Bosnie, à la date déclarée du 30 mars 2006 ; qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que si, à la suite du rejet de sa demande d'asile, M. X a quitté la France avant d'être arrêté par les autorités allemandes et repris en charge à leur demande par la France le 7 novembre 2007, en application de l'article 16 du règlement du Conseil n°343/2003 du 18 février 2003 aux termes duquel « 1 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (...) e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre », cette circonstance ne saurait avoir pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire français en 2004 et en 2006 ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° du II. de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon l'a annulé au motif qu'il serait dépourvu de base légale ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige a été signé par M. Stéphane Beroud, sous-directeur des étrangers, en vertu d'une délégation de signature consentie par le PREFET DU RHONE par un arrêté n° 2007-3873 du 9 juillet 2007, régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; Considérant que si M. X fait valoir que sa compagne et leurs deux enfants âgés de trois ans et six ans, vivent sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France pour la première fois qu'en 2004, que sa compagne séjourne irrégulièrement en France et fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que rien ne fait obstacle à ce que le couple reparte, accompagné de ses enfants, en Bosnie-Herzégovine où ces derniers sont nés et pourront être scolarisés ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne viole pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, pour les motifs ci-avant énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, cette décision est suffisamment motivée et a été prise par une autorité compétente ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que si M. X, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et des apatrides et la commission de recours de réfugiés, fait valoir qu'il ne pourrait se rendre en Bosnie sans craindre pour sa vie et pour sa sécurité et qu'il ne peut risquer de mettre en danger ses enfants en rentrant dans son pays d'origine, il n'établit la réalité ni des faits allégués ni des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, qu'ainsi, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision ordonnant le maintien de l'intéressé en rétention administrative : Considérant que, pour les motifs ci-avant énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, cette décision est suffisamment motivée et a été prise par une autorité compétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 28 novembre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que ses décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant son maintien en rétention administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°0708040 du 3 décembre 2007 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. X est rejetée. 1 2 N° 08LY00003
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.