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08LY00121

CETATEXT000019427299 J2_L_2008_07_000000800121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427299.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 09/07/2008, 08LY00121, Inédit au recueil Lebon 2008-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00121 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C HEBIA MAHMOUD M. Emmanuel du BESSET M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 janvier 2008, présentée pour M. Khalil X, domicilié au ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708229 en date du 14 décembre 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 4°) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions relatives aux décisions fixant le pays de destination et de rétention administrative ; 5°) de condamner l'Etat et le Préfet à lui verser respectivement les sommes de 5 000 et 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2008 : - le rapport de M. du Besset, président ; - les observations de Me Hebia, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 12 décembre 2007, le préfet du Rhône a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et, par décisions du même jour, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de ces décisions ; que la requête de M. X, qui conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne ces décisions, doit être regardée comme ne tendant à l'annulation de ce jugement qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, d'une part, si M. X soutient qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait entachée d'un détournement de procédure, il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'avait pas été invoqué devant le tribunal administratif de Lyon ; que, d'autre part, en relevant que l'arrêté attaqué n'avait eu ni pour objet, ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier, et ainsi n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Tribunal administratif, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments du requérant, a suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, est entré en Allemagne le 25 mai 2006 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa Schengen valable du 18 mai 2006 au 4 juin 2006 avant d'entrer sur le territoire français à la date déclarée du 2 juin 2006 ; que, depuis lors, l'intéressé s'est maintenu en France sans avoir effectué de démarche pour régulariser sa situation ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : ...A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; Considérant que M. X a déposé, le 12 octobre 2007, en mairie de Saint-Fons (Rhône), un dossier en vue de son mariage avec une ressortissante française ; que, le 29 novembre 2007, le vice procureur de la République de Lyon chargé du service civil a décidé, en application de l'article 175-2 du code civil, qu'il serait sursis, pour une durée d'un mois, à la célébration du mariage afin qu'il fût procédé aux vérifications nécessaires ; que, le même jour il a chargé d'une enquête le commissaire de police du commissariat central de Vénissieux ; que le requérant a été entendu le 11 décembre 2007 par les services de police sur son projet de mariage ; qu'il a reçu notification, le 12 décembre 2007, de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'en tout état de cause M. X ne saurait se prévaloir utilement de ce que l'enquête ordonnée le 29 novembre 2007 n'aurait prévu l'audition que de sa future épouse ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune date n'était fixée pour le mariage, sa célébration ayant fait l'objet, comme il a été dit ci-dessus, d'une décision de sursis, et que le préfet du Rhône n'a été informé de ce que M. X ne séjournait pas régulièrement en France qu'à la suite de l'audition du 11 décembre 2007 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant été pris dans la précipitation aux seules fins d'empêcher le mariage de M. X ; qu'ainsi cet arrêté ne méconnaît pas l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée 1 2 N° 08LY00121

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