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08LY00273

CETATEXT000019427302 J2_L_2008_07_000000800273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/73/CETATEXT000019427302.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 09/07/2008, 08LY00273, Inédit au recueil Lebon 2008-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00273 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C ALAIN COUDERC M. Emmanuel du BESSET M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 février 2008, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706629 en date du 4 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de les décisions du 20 août 2007, par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant le présent arrêt ; 4°) à titre subsidiaire et en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de l'assigner à résidence dans le délai d'un mois suivant le présent arrêt ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2008 : - le rapport de M. du Besset, président ; - les observations de Petit, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a sollicité la régularisation de sa situation administrative auprès du Préfet du Rhône ; que, par décision du 20 août 2007, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise alors que l'épouse de M. X était sur le point d'accoucher en France ; que, dans ces circonstances particulières, cette décision doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi la décision du 20 août 2007 du préfet du Rhône est illégale en tant qu'elle oblige M. X à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'elle fixe le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant, d'une part, qu'en vertu de ces dispositions le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ; qu'à cet effet il sera imparti au préfet du Rhône un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant, d'autre part, que le présent arrêt n'implique pas que le préfet du Rhône organise le retour de M. X sur le territoire français ; que les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, au titre de ces dispositions, à verser la somme de 1 000 € au conseil de M. X, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0706629 en date du 4 octobre 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon ensemble la décision du préfet du Rhône en date du 20 août 2007, en tant qu'elle oblige M. X à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 € à Me Couderc, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 1 2 N° 08LY00273

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