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08LY00322

CETATEXT000019427303 J2_L_2008_07_000000800322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/73/CETATEXT000019427303.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 09/07/2008, 08LY00322, Inédit au recueil Lebon 2008-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00322 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C DOMINIQUE SCHMITT M. Emmanuel du BESSET M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 février 2008, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800030 en date du 11 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 7 janvier 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que, par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2008 : - le rapport de M. du Besset, président ; - les observations de Me Schmitt, avocat du préfet du Rhône, et de Me Vernet, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français à la date déclarée du 25 juin 2002 et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué, le 7 janvier 2008 ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il est constant que M. X est père de trois enfants, Alex, né le 26 mai 2000, Josué, né le 16 novembre 2002 et Lael, né le 5 octobre 2006 ; que la mère du premier d'entre eux et la mère des deux autres, l'une et l'autre de nationalité congolaise, vivent en France au bénéfice l'une d'une carte de résident l'autre d'un titre de séjour vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait demandé, le 2 janvier 2008, soit avant que ne fût prise la mesure de reconduite à la frontière en litige, à obtenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur le premier de ces enfants et à bénéficier d'un droit de visite, ce qu'il a au demeurant obtenu par jugement du 4 mars 2008 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment d'une attestation d'une enseignante de l'école fréquentée par le jeune Josué, que M. X s'occupe de ses deux autres enfants de manière régulière et participe à leur éducation ; que, dans ces conditions, la mesure de reconduite à la frontière en litige, qui aurait pour effet de priver ces enfants de la présence de leur père, dont les mères ont vocation à rester durablement sur le territoire national, a méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 7 janvier 2008, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, et sa décision du même jour fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera, au titre des frais non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros à M. X. 1 2 N° 08LY00322

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