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08LY00372

CETATEXT000019427304 J2_L_2008_07_000000800372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/73/CETATEXT000019427304.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 09/07/2008, 08LY00372, Inédit au recueil Lebon 2008-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00372 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C JEAN PAUL TOMASI M. Emmanuel du BESSET M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 février 2008, présentée pour le PREFET DU RHÔNE ; Le PREFET DU RHÔNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800315 en date du 25 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 22 janvier 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ainsi que les décisions du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite et ordonnant son maintien en rétention administrative ; 2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2008 : - le rapport de M. du Besset, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant tunisien, ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'ainsi il est dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X est entré en France en juillet 2005 ; qu'il indique avoir épousé religieusement une ressortissante française rencontrée en mars 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a reconnu l'enfant qu'elle portait le 29 octobre 2007 et qu'il a, avec celle-ci, déposé en décembre 2007 un dossier à la mairie de Saint Priest (Rhône) en vue de leur mariage civil ; que toutefois, compte tenu notamment du caractère récent de cette relation ainsi que de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, qui n'est pas dépourvu de toute attache en Tunisie, l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 janvier 2008 ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations précitées pour l'annuler ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant en première instance qu'en appel; Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par M. Christophe Bay, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet du Rhône en date du 10 septembre 2007, publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Rhône ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : ...A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'a été informé de ce que M. X ne séjournait pas régulièrement en France qu'à l'occasion du contrôle de sa situation auquel il a été procédé, à l'occasion de l'enquête diligentée, à la demande du procureur de la République, sur son prochain mariage ; que, dans ces conditions, la décision de reconduite à la frontière ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour objet d'empêcher le mariage de celui-ci ; qu'ainsi elle ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées ; que pour le même motif elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant qu'alors même que la compagne de M. X devait accoucher en France d'un enfant que celui-ci avait reconnu, la mesure de reconduite à la frontière n'a pas porté aux droits de l'enfant à naître une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 22 janvier 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que, par voie de conséquence, sa décision du même jour désignant la Tunisie comme pays de destination de la reconduite ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique pas que soit adressée une injonction au préfet du Rhône ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. X sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0800315 en date du 25 janvier 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du PREFET DU RHONE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 08LY00372

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