CETATEXT000019427306 J2_L_2008_07_000000800411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/73/CETATEXT000019427306.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 09/07/2008, 08LY00411, Inédit au recueil Lebon 2008-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00411 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C M. Emmanuel du BESSET M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 février 2008, présentée pour le PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE ; Le PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800167 en date du 21 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 janvier 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et ses décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant le maintien en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2008 : - le rapport de M. du Besset, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ... II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article L. 341-4, alors en vigueur, du code du travail : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical. (...) » ; Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date, à laquelle le PREFET DE SAONE ET LOIRE a décidé sa reconduite à la frontière, Mme X, qui, de nationalité bulgare, n'était pas soumise à l'obligation de visa, s'était maintenue en France pendant une période supérieure à trois mois ; que, d'autre part, la seule circonstance qu'elle se livrait habituellement à la prostitution à proximité d'une voie à grande circulation ne saurait caractériser un comportement constituant une menace pour l'ordre public au sens du 8° du II de l'article L. 511-1 du code précité ; qu'enfin l'activité qu'elle exerçait n'était pas une activité salariée ; qu'ainsi Mme X n'était pas dans un des cas prévus par les dispositions précitées où le préfet peut décider qu'un étranger pourra être reconduit à la frontière ; Considérant, en second lieu, que le PREFET DE SAONE ET LOIRE ne saurait soutenir utilement ni qu'il aurait pu être fait application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles, si elles permettent d'obliger un étranger à quitter le territoire français, ne peuvent fonder un arrêté de reconduite à la frontière, ni qu'une mesure d'éloignement était justifiée en l'espèce par la nécessité de faire prévaloir le respect de la personne humaine, aucun texte ne prévoyant qu'une telle mesure puisse être prise à cette fin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 janvier 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et ses décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant le maintien en rétention administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE est rejetée. 1 2 N° 08LY00411
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.