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08LY00453

CETATEXT000019427308 J2_L_2008_07_000000800453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/73/CETATEXT000019427308.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17/07/2008, 08LY00453, Inédit au recueil Lebon 2008-07-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00453 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. QUENCEZ DIDIER LE PRADO ; DIDIER LE PRADO ; DIDIER LE PRADO M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 26 février 2008, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUCON ; Il demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 060026 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 octobre 2007 en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Maryse X et à sa fille Charlène une somme s'élevant au total à 295 717,16 euros en réparation du préjudice résultant du décès de leurs mari et père, M. Marcel X ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre » ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ; que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUCON demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 octobre 2007 en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Maryse X et à sa fille Charlène une somme s'élevant au total à 295 717,16 euros en réparation du préjudice résultant du décès de leurs mari et père, M. Marcel X ; que la seule référence à la situation économique de Mme Maryse X et aux difficultés auxquelles les intéressées seraient confrontées dans le cas où elles devraient rembourser tout ou partie des sommes concernées n'est pas de nature à établir que l'exécution du jugement déféré risque en fait d'exposer le centre hospitalier à la perte définitive des indemnités en question ; que par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUCON, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 500 euros à Mesdames Maryse et Charlène X et de la même somme à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ; DECIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUCON est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUCON versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros à Mesdames Maryse et Charlène X et la même somme à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier. 1 2 N° 08LY00453

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