CETATEXT000019427310 J2_L_2008_07_000000800467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/73/CETATEXT000019427310.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 09/07/2008, 08LY00467, Inédit au recueil Lebon 2008-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00467 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C DOMINIQUE SCHMITT M. Emmanuel du BESSET M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 février 2008, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800320 en date du 28 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 23 janvier 2008, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2008 : - le rapport de M. du Besset, président ; - les observations de Me Schmitt, avocat du PREFET DU RHONE ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté en litige ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X est âgé de vingt-cinq ans, célibataire et sans enfant ; que son père et sa mère résident régulièrement en France depuis respectivement 1957 et 2006, de même que l'une de ses soeurs, depuis 2004 ; que si ses grands-parents qui l'ont élevé en Tunisie sont décédés au cours de l'année 1995, il n'est toutefois pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays, où résident notamment deux de ses soeurs ; que s'il affirme être présent en France depuis l'année 2000, il n'établit pas, par les justificatifs qu'il produit, avoir séjourné de manière habituelle sur le territoire français depuis cette date, sa présence permanente n'étant avérée que depuis l'année 2006 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents nécessiteraient, du fait de leur état de santé, l'assistance d'une tierce personne dans leurs actes de la vie quotidienne, ni que sa présence aux côtés de ces derniers, à supposer qu'il leur apporte effectivement une aide, leur serait indispensable ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désignée par le président du Tribunal administratif de Lyon annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X au motif qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est régulièrement motivé alors même qu'il ne vise pas l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Christophe Bay, secrétaire général de la préfecture du Rhône, avait reçu, par arrêté du préfet en date du 10 septembre 2007, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Rhône, à l'exception de certaines mesures parmi lesquelles ne figuraient pas les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte litigieux doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette mesure d'éloignement doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 23 janvier 2008, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0800320 du 28 janvier 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée. 1 2 N° 08LY00467
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.