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08LY00594

CETATEXT000019427314 J2_L_2008_07_000000800594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/73/CETATEXT000019427314.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 09/07/2008, 08LY00594, Inédit au recueil Lebon 2008-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00594 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C SABATIER LAURENT M. Emmanuel du BESSET M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 mars 2008, présentée pour Mlle Milunka X, domiciliée ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800701 en date du 22 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2008 : - le rapport de M. du Besset, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France irrégulièrement et n'est titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 8 février 2008, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat de vie maritale établi le 9 février 2007 que Mlle X vit, depuis au moins un an à la date de la décision en litige, avec un ressortissant français ; que, par ailleurs, selon des certificats médicaux précis et concordants, établis en juin 2006, octobre 2007 et février 2008, elle souffre de troubles psychologiques graves, qui l'ont déjà conduite à une tentative de suicide ; que, dans ces conditions, en prenant une mesure de reconduite à la frontière ayant pour effet d'interrompre brutalement sa vie maritale, le préfet du Rhône a apprécié de manière manifestement erronée les conséquences qu'une mesure d'éloignement pouvait avoir sur sa situation personnelle ; que, dès lors, l'arrêté du 8 février 2008 est entaché d'illégalité, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant, d'une part, qu'en vertu de ces dispositions le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ; qu'à cet effet il sera imparti au préfet du Rhône un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, au titre de ces dispositions, à verser la somme de 1 000 € au conseil de Mlle X, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0800701 en date du 22 février 2008, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du 8 février 2008, par lequel le préfet du Rhône a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle X dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 € à Me Sabatier, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. 1 2 N° 08LY00594

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