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08LY00770

CETATEXT000019427316 J2_L_2008_07_000000800770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/73/CETATEXT000019427316.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/07/2008, 08LY00770, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00770 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD BOURGUE PIERRE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour Mme Danielle X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0603823 du 10 janvier 2008 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 novembre 2005 par lequel le maire de la commune de Scionzer a délivré un permis de construire à la société Piera Promotion, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) de condamner la commune de Scionzier à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ___________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Mme X ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi susvisé du 12 avril 2000, qui détermine le champ d'application des dispositions du chapitre II du titre II de cette loi relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives ; qu'en assimilant les recours gracieux ou hiérarchiques à des demandes au sens du présent chapitre, soumises aux dispositions de l'article 19 de la même loi prescrivant aux autorités administratives d'accuser réception de toute demande dans des conditions dont le non-respect entraîne l'inopposabilité des délais de recours, le législateur a entendu viser, conformément à sa volonté de protéger les droits des citoyens dans leurs relations avec les autorités administratives, les recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative ; qu'en revanche, il n'a pas entendu porter atteinte à la stabilité de la situation s'attachant, pour le bénéficiaire d'une autorisation administrative, à l'expiration du délai de recours normalement applicable à cette autorisation ; qu'il en résulte que l'intervention desdites dispositions législatives demeure sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs, gracieux ou hiérarchiques, formés par des tiers à l'encontre d'autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires ; qu'en conséquence, même si la commune de Scionzier n'a pas accusé réception du recours gracieux que Mme X a formé le 26 janvier 2006 à l'encontre de l'arrêté du 24 novembre 2005 par lequel le maire de cette commune a délivré un permis de construire à la société Piera Promotion, le délai du recours contentieux ouvert à l'encontre de ce permis a recommencé à courir dès la naissance de la décision implicite de rejet dudit recours gracieux, soit le 27 mars 2006 ; qu'il s'ensuit que, ainsi que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble l'a jugé, la demande, qui n'a été enregistrée au greffe de ce Tribunal que le 7 août 2006, est tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Scionzier, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 2 N° 08LY00770

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