← France

08LY00841

CETATEXT000019427317 J2_L_2008_07_000000800841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/73/CETATEXT000019427317.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/07/2008, 08LY00841, Inédit au recueil Lebon 2008-07-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00841 6ème chambre - formation à 3 C M. QUENCEZ SABATIER LAURENT M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu le recours, enregistré le 11 avril 2008, présenté pour le PREFET DU RHONE ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0708191 du Tribunal administratif de Lyon du 4 mars 2008 en tant qu'il a annulé la décision du 14 novembre 2007 fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel M. X pourrait être reconduit ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, qui déclare être entré en France en décembre 2003, a fait l'objet à six reprises de décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission de recours des réfugiés refusant de l'admettre au statut de réfugié ; que par une décision prise en dernier lieu le 14 novembre 2007, le PREFET DU RHONE a rejeté sa demande de titre se séjour présentée sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français, fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que, par un jugement du 4 mars 2008 le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision en tant qu'elle fixait la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que, pour annuler la décision en litige, le Tribunal a considéré que la vie de M. X était menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que si M. X fait état de son appartenance au mouvement « Sauvons le Congo » et de poursuites ou condamnations dont il aurait fait l'objet en République démocratique du Congo, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment pas des documents dont il se prévaut, en particulier des photocopies d'un article du journal « Congo Uni » paru en juillet 2006 faisant état des persécutions qu'il aurait subies avec sa famille, du certificat de décès de son frère Pascal, et d'une attestation du mouvement « Sauvons le Congo » datée du 25 janvier 2007, qui ne présentent pas de caractère probant, qu'il serait réellement et personnellement menacé en cas d'éloignement vers son pays d'origine ; que, comme le soutient le PREFET DU RHONE, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne faisaient donc pas obstacle à l'éloignement éventuel de M. X vers la République démocratique du Congo ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur l'existence de risques encourus par M. X en cas de retour dans son pays d'origine pour annuler la décision du 14 novembre 2007 désignant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et en l'absence d'autres moyens susceptibles d'être examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé sa décision du 14 novembre 2007 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 4 mars 2008, en tant qu'il a annulé la décision du 14 novembre 2007 fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel M. X pourrait être reconduit, est annulé. Article 2 : La demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2007 désignant le pays de destination est rejetée. 1 3 N° 08LY00841

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.