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07NC00535

CETATEXT000019427351 J5_L_2008_08_000000700535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/73/CETATEXT000019427351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/08/2008, 07NC00535, Inédit au recueil Lebon 2008-08-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00535 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA BLANC M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Blanc ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400817 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à annuler les décisions du maire de Jully-sur-Sarce d'implanter et de déplacer un point d'eau sur son terrain, à la suppression dudit point d'eau et à la condamnation de la commune de Jully-sur-Sarce à lui payer une somme de 7 622 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler la décision de 1979 du maire de Jully-sur-Sarce d'implanter un point d'eau et la décision de 2004 de déplacer ce point d'eau ; 3°) d'ordonner la suppression de ce point d'eau sous astreinte de 76 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner la commune de Jully-sur-Sarce à lui verser une somme de 7 622 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre une somme de 900 euros à la charge de la commune de Jully-sur-Sarce au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de constat d'emprise, dès lors qu'il a prouvé l'emprise irrégulière sur sa propriété du point d'eau installé par la commune ; - qu'aucune délibération du conseil municipal n'est intervenue pour décider le déplacement du point d'eau ; - que les décisions du maire d'installer un point d'eau et de le déplacer sont entachées d'abus de pouvoir ; - qu'il a subi un préjudice du fait de l'installation du point d'eau, dont l'utilisation fréquente engendre des nuisances sonores et olfactives ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2007, présenté pour la commune de Jully-sur-Sarce, par Me Henry ; La commune de Jully-sur-Sarce conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le moyen relatif à l'emprise irrégulière est infondé ; - que la décision de déplacement du point d'eau ne fait pas grief ; que, subsidiairement, les moyens articulés contre les décisions du maire sont inopérants dès lors que la mise en place de l'ouvrage a été décidée par le conseil municipal ; - que les conclusions indemnitaires sont infondées et, en tout état de cause, irrecevables ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que : - ses demandes sont recevables ; - le point d'eau n'est pas conforme à la réglementation en vigueur ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 novembre 2007, présenté pour la commune de Jully-sur-Sarce, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et soutient en outre que le nouveau moyen énoncé en réplique par le requérant est irrecevable et, subsidiairement, infondé ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour fixant la clôture de l'instruction au 13 mars 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'excès de pouvoir : En ce qui concerne la décision d'installation du point d'eau : Considérant qu'il ressort du plan d'alignement joint à l'arrêté d'alignement délivré le 14 mai 2007 par le président du conseil général de l'Aube que le point d'eau litigieux était au moins pour partie implanté sur la propriété du requérant avant son déplacement intervenu en 2004, d'ailleurs à seule fin de faire cesser cette emprise ; qu'il s'ensuit que la décision du maire de Jully-sur-Sarce d'installer ce point d'eau, prise en 1979, doit être annulée ; En ce qui concerne la décision de déplacement du point d'eau : Considérant que si M. X fait valoir que le point d'eau litigieux demeurerait implanté sur sa propriété postérieurement à son déplacement, aucune des pièces versées à l'instance ne l'établit ; Considérant cependant que s'il résulte d'une attestation d'un élu municipal produite à l'instance que l'éventualité du déplacement du point d'eau a été évoquée par le conseil municipal, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme le laisse d'ailleurs entendre cette attestation, que le conseil municipal, seul à même de prendre légalement cette décision, laquelle ne relève pas des pouvoirs propres du maire, aurait pris une quelconque décision sur ce point ; que M. X, auquel, contrairement à ce que soutient la commune, la décision de déplacement du point d'eau fait grief en tant que propriétaire riverain, alors même qu'elle a eu pour objet de faire cesser une emprise sur sa propriété, est ainsi fondé à soutenir qu'elle a été prise par une autorité incompétente et, par suite, à en demander l'annulation ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que M. X soutient que l'utilisation du point d'eau par les engins agricoles engendre des nuisances sonores et olfactives ainsi que des dépôts graisseux lui causant une gêne et fournit à cet égard diverses précisions non contestées quant aux modalités, à la fréquence, aux périodes et aux jours et heures de cette utilisation ; que le requérant est fondé à soutenir que, par leur fréquence et leur intensité, les nuisances ainsi subies excèdent les inconvénients normaux que doit supporter tout riverain de la voie publique dans une localité à vocation agricole ; que l'habitation de l'intéressé n'ayant été édifiée qu'un an après l'installation du point d'eau, de sorte qu'à supposer même que, contrairement d'ailleurs à ce que qu'il soutient, les nuisances ne se soient pas accrues ultérieurement, il n'aurait en tout état de cause pas été à même de prendre toute la mesure des inconvénients engendrés par la proximité du point d'eau, la commune de Jully-sur-Sarce n'est pas fondée à faire valoir que M. X se serait exposé en toute connaissance de cause aux nuisances dont il est victime ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X en condamnant la commune de Jully-sur-Sarce à lui verser une indemnité de 3 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions d'excès de pouvoir et ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution» ; Considérant que la condamnation de la commune à indemniser le préjudice subi par M. X n'implique pas nécessairement la suppression du point d'eau litigieux ; que le moyen tiré des nuisances qu'engendre l'utilisation du point d'eau n'ayant pas été invoqué par le requérant à l'appui des conclusions d'excès de pouvoir, l'annulation des décisions du maire d'installer et de déplacer le point d'eau n'emporte pas davantage une telle conséquence ; que si les conclusions de M. X tendant à ce que la commune de Jully-sur-Sarce soit enjointe de procéder à cette suppression sous astreinte de 76 euros par jour de retard ne peuvent ainsi être accueillies, la présente décision implique que la commune de Jully-sur-Sarce réexamine l'emplacement du point d'eau ; qu'il y a lieu d'enjoindre ladite commune de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Jully-sur-Sarce la somme de 900 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Jully-sur-Sarce au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 22 février 2007 est annulé ainsi que les décisions du maire de Jully-sur-Sarce d'installer et de déplacer le point d'eau situé devant la propriété de M. X. Article 2 : La commune de Jully-sur-Sarce est condamnée à verser une indemnité de 3 000 euros à M. X. Article 3 : La commune de Jully-sur-Sarce est enjointe de réexaminer l'emplacement du point d'eau litigieux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : La commune de Jully-sur-Sarce versera à M. X la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté ainsi que les conclusions de la commune de Jully-sur-Sarce tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et à la commune de Jully-sur-Sarce. 2 N° 07NC00535

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