CETATEXT000019427352 J5_L_2008_08_000000701168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/73/CETATEXT000019427352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/08/2008, 07NC01168, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01168 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME SELARL GUITTON - ZION - GROSSET M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 27 août, 10 et 13 octobre 2007, ainsi que le 4 janvier 2008, présentée pour M. Ahmed Agha X, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Guitton Zion Grosset ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700837 en date du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Afghanistan comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 avril 2007 ; 3°) de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; le directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de Meurthe-et-Moselle n'avait pas de délégation de signature régulière pour signer des refus de délivrance de titre de séjour ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que l'arrêté ne vise pas l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination : - il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine, l'Afghanistan ; le préfet ne devait pas s'estimer lié par les décisions de l'OFPRA et de la commission des recours des réfugiés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. X n'ayant soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, il n'est pas recevable à soulever devant la Cour des moyens de légalité externe ; - le directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée pour refuser un titre de séjour à M. X ; - l'arrêté du 6 avril 2007, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivé en droit comme en fait ; - l'arrêté du 6 avril 2007, en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination, ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 14 décembre 2007 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. X et désignant la SELARL d'avocats Guitton Zion Grosset pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Ahmed Agha X, de nationalité afghane, entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2005, a présenté une demande d'asile politique qui a été rejetée par décision en date du 27 mars 2006 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la commission des recours des réfugiés le 2 février 2007 ; qu'il a formé le 26 février suivant une demande de réexamen de son dossier ; que, considérant que cette nouvelle demande, qui ne reposait pas sur des éléments nouveaux suffisamment probants, constituait un recours abusif aux procédures d'asile et n'était présentée que pour faire obstacle à une mesure d'éloignement imminente, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par décision du 1er mars 2007, refusé son admission au séjour conformément aux dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 9 mars 2007, l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen du dossier de M. X ; que, le 6 avril 2007, le préfet de Meurthe-et-Moselle a adopté un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Afghanistan comme pays de destination ; que, par jugement du 19 juillet 2007, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions dirigées contre cet arrêté ; Sur l'arrêté du 6 avril 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'il porte refus de délivrer à M. X un titre de séjour : Considérant que, par arrêté du 28 mars 2007, régulièrement publié le 2 avril 2007 au recueil n° 13 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à M. Mohand Azzi, directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, délégation pour signer « les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (...) » ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 21 février 2007 doit être écarté ; Sur l'arrêté du 6 avril 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. X n'avait, en première instance, présenté qu'un moyen de légalité interne contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 6 avril 2007 ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'acte qu'il attaque serait entaché d'une insuffisance de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait son moyen de première instance ; Sur l'arrêté du 6 avril 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination : Considérant que les demandes d'admission au statut de réfugié de M. X ont été rejetées, dans les conditions sus-évoquées, par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mars 2006, confirmée par la commission des recours de réfugiés le 2 février 2007, ainsi que par une nouvelle décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mars 2007 ; que les éléments produits par l'intéressé tant devant le préfet de Meurthe-et-Moselle que devant ces instances, en raison de leur caractère trop généraux ou insuffisamment probants, ne permettaient pas d'établir que le retour en Afghanistan de M. X, pays dans lequel résident toujours sa mère, son frère, sa femme et sa fille, présenterait des risques pour sa vie ou sa santé ou qu'il l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à supposer même que les cartes de police et de l'armée produites par l'appelant soient authentiques, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette seule circonstance n'est pas à elle seule de nature à démontrer que M. X craindrait des poursuites en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions rendues par l'OFPRA et la commission des recours des réfugiés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Afghanistan comme pays de destination, ni à demander à la Cour de lui délivrer un titre de séjour ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed Agha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N°07NC01168
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.