CETATEXT000019427354 J5_L_2008_08_000000701474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/73/CETATEXT000019427354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/08/2008, 07NC01474, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01474 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME SULTAN - PEREZ - BENSMIHAN -SCP- Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 2 novembre 2007 et 7 février 2008, présentée pour M. Hocine X, demeurant ..., par Me Buliard, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703533 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative , Il soutient : Sur le refus de titre de séjour : - que le secrétaire général qui a pris l'acte ne pouvait bénéficier d'une délégation de signature générale et que le préfet ne justifie pas d'une délégation particulière ; - que la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle se fonde essentiellement sur l'état de santé du requérant et non sur sa situation de famille qu'elle ne reflète pas ; - qu'il y a erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé tel qu'il résulte du certificat médical qu'il produit ; - qu'il y a erreur manifeste d'appréciation et méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de ses liens personnels et familiaux en France, et notamment, à la présence de ses enfants, petits-enfants, alors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - que le secrétaire général, qui ne justifie pas d'une délégation particulière, était incompétent pour prendre cet acte ; - que la motivation de l'acte, qui n'est pas spécifique, n'est pas suffisante ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle n'est pas motivée ; - qu'il y a erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé et de ses liens familiaux en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le secrétaire général était compétent en vertu de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Sur le refus de titre de séjour : - que la décision, qui comporte les éléments de droit et de fait, est suffisamment motivée ; - que l'avis du médecin inspecteur de la santé qui, contrairement à un médecin traitant, dispose d'éléments sur l'état sanitaire de chaque pays, indique que le requérant peut retourner dans son pays d'origine et y poursuivre son traitement ; - que le requérant ne réside en France que depuis un an et demi, pourra être accompagné de son épouse, ne peut utilement invoquer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne concerne pas les étrangers adultes dans leurs relations avec leurs parents, frères et soeurs ; que ses enfants vivement depuis longtemps en France, séparés de lui ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - que la motivation doit être rejetée en conséquence du rejet des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - qu'eu égard à sa situation familiale et à son état de santé, l'intéressé peut retourner dans son pays d'origine ; Vu la décision du 14 décembre 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à 100 % à M. X ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la décision de refus de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général ... ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le préfet du Bas-Rhin n'était pas absent ou empêché ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'incompétence du secrétaire général de la préfecture pour signer cet acte ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... ;
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ... ; Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Bas-Rhin ne s'est pas fondé principalement sur des motifs tenant à l'ordre public pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, mais sur son état de santé ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. X avait fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines de prison et interdictions du territoire français pour infraction à la législation sur les étrangers et avait usé de façon répétée de fausses identités et nationalités ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'avis en date du 29 mai 2007 du médecin-inspecteur de la santé publique, que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont la durée prévisionnelle est de six mois et si le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourra toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pourra voyager sans risques ; que si le requérant, qui avait bénéficié d'une autorisation de séjour d'un an sur le territoire au vu d'un précédent avis du médecin-inspecteur, produit deux certificats médicaux de psychiatres, dont l'un est d'ailleurs postérieur à la décision attaquée, mentionnant que son retour en Algérie n'est pas souhaitable dans la mesure où son affection aurait pour origine des traumatismes subis dans son pays d'origine, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur, sur lequel le préfet a pu légalement se fonder, et ne viennent pas contredire l'appréciation portée par le préfet sur la situation sanitaire de l'Algérie, au regard de l'affection, de nature psychiatrique, dont souffre le requérant ; Considérant, en troisième lieu, que M. X, célibataire et sans enfants, entré irrégulièrement en France à l'âge de 24 ans et qui fait seulement état d'une promesse d'embauche par une entreprise de travail intérimaire pour une mission d'un mois en mai 2007, ne conteste pas avoir toutes ses attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait, par la décision contestée, méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, commis une erreur manifeste d'appréciation ou porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnant que l'autorité administrative peut assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire et qui comporte une motivation suffisante du refus de titre de séjour, n'est pas suffisamment motivée, ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui précède, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité qui affecterait la décision portant refus de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, qui n'était pas tenu de disposer d'une délégation spécifique en cette matière, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que la seule circonstance, non établie, que le retour de M. X dans son pays d'origine, aurait nécessairement pour effet d'aggraver son état de santé, ne suffit pas à démontrer que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Algérie comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale du développement solidaire. 2 N° 07NC01474