← France

07NC01547

CETATEXT000019427356 J5_L_2008_08_000000701547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/73/CETATEXT000019427356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 01/08/2008, 07NC01547, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01547 1ère chambre excès de pouvoir C BOUKARA M. le Prés DANIEL GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement unique n° 0704781 et n° 0704782 du 11 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés en date du 08 octobre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sofiane Z et de Mme Djaziya A, épouse Z et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour ordonnant leur maintien en rétention administrative et a condamné l'Etat à verser à chacun des intéressés la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet soutient que : - les époux n'ont pas obtenu de titre de séjour avant l'expiration de leur visa et entraient donc dans le champ d'application du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les époux ne justifient pas de garanties suffisantes de représentation et ont pu, sans excès de pouvoir, être maintenus en rétention ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2007, complété par mémoires enregistrés le 11 juin 2008 et le 20 juin 2008, présenté pour M. et Mme Z, demeurant ..., par Me Nohra Boukara, avocat, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à leur payer à chacun la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que : - les arrêtés de reconduite à la frontière pris à leur encontre sont insuffisamment motivés ; - ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, constitutives de premiers titres de séjour, ce qui les faisaient sortir du champ d'application du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé au retrait de leurs autorisations provisoires de séjour préalablement à l'édiction des arrêtés de reconduite à la frontière et a donc méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 avant de prendre ses décisions en date du 23 octobre 2006 leur refusant le séjour et les invitant à quitter le territoire ; - les décisions du 23 octobres 2006 susmentionnées ne sont pas suffisamment motivées ; - lesdites décisions de refus de séjour violent leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 5° de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ; - le préfet n'a pas considéré leur situation particulière en leur refusant le séjour dès lors qu'ils encourent de graves dangers en Algérie ; - les arrêtés de reconduite à la frontière pris à leur encontre violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 6-5° de la convention franco-algérienne ; - les arrêtés de reconduite à la frontière en tant qu'ils fixent l'Algérie comme pays de destination sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils encourent des risques en Algérie ; - les décisions fixant l'Algérie comme pays de destination ne sont pas suffisamment motivées ; - les arrêtés de reconduite à la frontière sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - les arrêtés de maintien en rétention comportent une motivation stéréotypées dès lors qu'ils ne précisent pas la nécessité de la mesure ; - ils sont contraires à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'ils ont un enfant en bas âge ; - les décisions de placement en rétention sont totalement disproportionnées dès lors qu'ils présentaient les garanties de représentation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant que M. et Mme Z, de nationalité algérienne, ont fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour par décisions du PREFET DU HAUT-RHIN en date du 24 octobre 2006 ; que le préfet pouvait ainsi légalement prendre à leur encontre un arrêté de reconduite à la frontière si les intéressés entraient dans le champ d'application du 1° ou du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Z sont entrés en France le 6 octobre 2003 munis d'un visa valable pour une durée de séjour de 30 jours ; qu'ils ont déposé à la préfecture du Haut-Rhin dès le 3 novembre 2003, soit avant l'expiration de la durée de validité de leur visa, une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'ainsi, et alors même que des autorisations provisoires de séjour leur ont été délivrées après l'expiration de leur visa, M. et Mme Z n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L. 511-1 II 2° précité sur lequel le PREFET DU HAUT-RHIN s'est fondé pour prendre à leur encontre les mesures de reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DU HAUT-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour annuler ses arrêtés en date du 8 octobre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Z ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 8 octobre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Z, ainsi que, par voie de conséquence, ses arrêtés du même jour ordonnant leur placement en rétention ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. et Mme Z une somme de 1 000 euros, chacun, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU HAUT-RHIN est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme Z une somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sofiane Z, à Mme Djaziya Z, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01547

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.