CETATEXT000019427357 J5_L_2008_08_000000701565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/73/CETATEXT000019427357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 01/08/2008, 07NC01565, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01565 1ère chambre excès de pouvoir C DERACHE-DESCAMPS M. le Prés DANIEL GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704732 du 8 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 5 octobre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boureima X et son renvoi au Mali ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X n'avait jamais fait état de la nécessité de bénéficier de soins au regard de son état de santé et il apparaissait, dès lors, après examen particulier de sa situation qu'il ne relevait aucunement des dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2008, présenté par M. X, qui conclut à la confirmation du jugement de première instance, au rejet de la requête présentée par le PREFET DE LA MOSELLE et demande qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par M. Montanari alors qu'il n'a pas reçu de délégation régulière de signature ; - le certificat médical et les ordonnances médicales produits ne souffrent d'aucune contestation quant à sa nécessité de bénéficier d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors que son état de santé nécessite tant des explorations médicales qu'un traitement spécifique ; - alors dépourvu de toute famille dans son pays d'origine, il est arrivé en France depuis le 20 novembre 2003 où il a deux frères ayant respectivement 7 et 5 enfants nés sur le territoire français avec qui il a tissé des liens familiaux particulièrement profonds ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité en ce que M. Montanari, signataire de l'acte, n'a pas reçu délégation régulière de signature ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de M. Giltard, président de la cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile : «Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.» ; Considérant que si M. X, de nationalité malienne, a produit devant le tribunal administratif un certificat médical en date du 6 septembre 2007 selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et le traitement approprié ne pourrait être dispensé dans son pays d'origine, il n'a jamais invoqué, avant la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 5 octobre 2007, son état de santé, notamment lors de son examen par un médecin pendant sa garde à vue du 4 octobre 2007 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le PREFET DE LA MOSELLE aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Considérant que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de la violation de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile pour annuler les dispositions de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et la Cour ; Sur les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, M. Montarani, adjoint au chef de bureau du droit des étrangers de la préfecture de la Moselle, n'est pas le signataire de l'arrêté contesté ; qu'il n'a signé que l'ampliation ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. X soutient qu'il s'est uni lors d'une cérémonie traditionnelle en 2003 à Mme Fatoumata Y, qui vit à Paris, qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et qu'il a notamment tissé des liens profonds avec ses neveux et ses nombreux cousins qui vivent en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant sur le territoire national et en outre, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent une de ses soeurs et un de ses frères ; que dans ces circonstances, et eu égard notamment aux conditions de séjour de M. X sur le territoire français et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA MOSELLE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les dispositions de son arrêté du 5 octobre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 octobre 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Boureima X. 2 N° 07NC01565
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.