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07NC01674

CETATEXT000019427360 J5_L_2008_08_000000701674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/73/CETATEXT000019427360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/08/2008, 07NC01674, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01674 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME LEVI-CYFERMAN Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour Mme Fatma X née Yankabar, demeurant chez M. Hasan X ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701872 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2007 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cette décision ; Elle soutient : Sur le refus de titre de séjour : - que son état de santé s'est aggravé ainsi qu'il résulte des certificats médicaux qu'elle produit et qu'elle ne pourra être soignée dans son pays ; - qu'il y a méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de ses liens personnels et familiaux en France et de l'impossibilité pour elle d'être hébergée dans son pays d'origine ; - que l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant est méconnu, sa présence en tant que belle-mère et grand-mère étant indispensable pour permettre à sa belle-fille de travailler ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - que la motivation de l'acte, qui n'est pas spécifique, n'est pas suffisante ; - que, par exception d'illégalité, cette décision doit être annulée ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - que son retour dans son pays d'origine comporte des risques eu égard à son engagement en faveur des droits des femmes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2008, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : Sur le refus de titre de séjour : - que la décision, qui comporte les éléments de droit et de fait, est suffisamment motivé ; - que l'avis du médecin inspecteur de la santé indique que la requérante peut retourner dans son pays d'origine et y poursuivre son traitement, sans que les certificats produits par la requérante, compte tenu de leur date et de la qualité de leur auteur, puisse contredire cet avis ; - que la requérante est toujours mariée en Turquie et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle ne puisse éventuellement résider chez ses enfants ; qu'elle n'habite en France chez son fils qu'après février 2005 ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - que cette mesure n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; Sur la décision fixant le pays de destination : - que la réalité des craintes invoquées par la requérante n'est pas démontrée ; Vu la décision du 28 septembre 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à 100 % à Mme X ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France ... sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... ; 11. A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ... ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'avis en date du 19 février 2007 du médecin-inspecteur de la santé publique, que le défaut de prise en charge médicale de Mme X n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pourra bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pourra voyager sans risques ; que le certificat établi le 16 novembre 2007, postérieurement à la décision contestée, par un médecin généraliste ne comporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin-inspecteur de la santé ; Considérant, d'autre part, que si Mme X fait valoir qu'elle habite en France chez un de ses fils, que son mari l'a répudiée et que ses autres enfants restés en Turquie ne sont pas en mesure de l'héberger, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations en février 2002 à l'âge de 50 ans, est toujours mariée ainsi qu'il ressort d'une fiche d'état civil du 1er décembre 2006 et qu'elle a des attaches familiales en Turquie où vivent ses autres enfants dont il n'est, en tout état de cause, pas établi qu'ils ne seraient pas en mesure de l'héberger ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait, par la décision contestée, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis une erreur manifeste d'appréciation ou porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que Mme X, qui fait seulement état de la nécessité de sa présence en France auprès de ses petits-enfants afin de permettre à sa belle-fille de travailler, ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 9 mars 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, se borne à viser globalement le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner l'article L. 511-1 de ce dernier qui constitue pourtant le seul fondement législatif de sa décision ; que, par suite, il n'a pas satisfait à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté contesté doit être annulé, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe comme pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination ; DÉCIDE : Article 1er : Les décisions du 9 mars 2007, par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a prononcé, à l'encontre de Mme X, une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, sont annulées. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01674

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