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07NC01736

CETATEXT000019427361 J5_L_2008_08_000000701736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/73/CETATEXT000019427361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/08/2008, 07NC01736, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01736 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME KING Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007, présentée pour M. Sid Ahmed X, demeurant ... ..., par Me King, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703683 en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2007 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat prévue par la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le secrétaire général de la préfecture, qui a pris les décisions contestées, ne bénéficiait pas d'une délégation de signature valable pour les mesures d'éloignement instaurées à compter du 29 décembre 2006 et régulièrement publiée ; Sur le refus de titre de séjour : - il y a erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est devenu avec succès entraîneur des équipes de football du club de Volgelsheim, qu'il a une influence positive au sein de ce club et qu'il pourrait relever d'une carte de séjour compétences et talents ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - cette décision sera annulée en raison de l'illégalité de la décision précédente ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle doit être regardée comme fixant l'Algérie comme pays de destination et qu'y existe un climat d'insécurité et de terreur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2008, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le secrétaire général était compétent en vertu d'un arrêté préfectoral régulièrement publié ; Sur le refus de titre de séjour : - la carte de séjour compétences et talents n'est en tout état de cause applicable qu'aux entraîneurs de l'équipe nationale ou de première division ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'exception d'illégalité doit être rejetée en conséquence du rejet des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - les allégations du requérant ne sont pas assorties de précisions ; Vu la décision du 15 février 2008 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à 100 % à M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la décision de refus de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet peut donner délégation au secrétaire général de la préfecture en toute matière ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 19 janvier 2007 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Pincet, secrétaire général du département, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions à l'exception des arrêtés de conflits ; que, par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien :... Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; Considérant que M. X fait valoir qu'il exerce en France les fonctions d'entraîneur de football et qu'il a une influence positive sur le club dont les responsables souhaitent le recruter en tant qu'entraîneur salarié s'il obtient un titre de séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que l'intéressé, célibataire et sans enfants, entré en France à l'âge de 38 ans le 25 février 2007 sous couvert d'un visa de court séjour, entraîne depuis seulement quelques mois à titre bénévole les équipes de l'association sportive de Volgelsheim dont l'une aurait réussi à passer de la division 3 à la division 2 et qu'il ne conteste pas avoir toutes ses attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait, par la décision contestée, méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, commis une erreur manifeste d'appréciation ou porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. X ne peut, en tout état de cause, prétendre à l'attribution d'une carte de séjour compétences et talents sur le fondement de l'article L. 315-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, qui n'était pas tenu de disposer d'une délégation spécifique en cette matière, doit être écarté ; Considérant qu'eu égard à ce qui précède, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité qui affecterait la décision portant refus de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, qui n'était pas tenu de disposer d'une délégation spécifique en cette matière, doit être écarté ; Considérant qu'en se bornant à faire état de façon générale d'un climat d'insécurité dans son pays d'origine, M. X ne démontre pas qu'en fixant l'Algérie comme pays de destination, le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sid Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01736

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