← France

08NC00249

CETATEXT000019427370 J5_L_2008_08_000000800249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/73/CETATEXT000019427370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 01/08/2008, 08NC00249, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00249 1ère chambre excès de pouvoir C BAUMONT M. le Prés DANIEL GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour M. José Jaime X, demeurant à Essert (Territoire de Belfort), par Me Baumont ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2008 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 10 janvier 2008 du préfet du Territoire de Belfort ordonnant sa reconduite à la frontière et à enjoindre l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2008 ; 3°) de prescrire au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation assortie de la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2008, par lequel le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - sa décision est suffisamment motivée ; - il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation du requérant et de sa famille ; - il n'y a pas eu méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - les conclusions aux fins d'injonction ne pourront qu'être rejetées ; Vu la décision du 11 avril 2008 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. José X pour la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de M. Giltard, président de la cour ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X reprend exactement dans les mêmes termes qu'en première instance les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière, de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise au regard de sa situation personnelle et de celle de sa famille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait commis une erreur en écartant ces moyens par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 14 janvier 2008 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2008 du préfet du Territoire de Belfort ordonnant sa reconduite à la frontière ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José Jaime X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.