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08NC00289

CETATEXT000019427371 J5_L_2008_08_000000800289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/73/CETATEXT000019427371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 01/08/2008, 08NC00289, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00289 1ère chambre excès de pouvoir C LEVI-CYFERMAN M. le Prés DANIEL GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 21 février 2008, présentée pour M. Assef X, demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704445 du 5 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 22 août 2007 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Afghanistan comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il encourt des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; - il présente des troubles psychologiques importants et poursuit un traitement médical auquel il n'aurait pas accès dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire présenté par le préfet de la Moselle, enregistré le 23 juin 2008, soit après la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 14 décembre 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis M. Assef X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - Sur le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fonde le refus de titre de séjour et mentionne les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, satisfait aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 et est, dès lors, suffisamment motivé ; - Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4 10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...)» ; Considérant que si M. X produit, en appel, un certificat médical en date du 19 septembre 2007, établi postérieurement à l'arrêté attaqué, précisant qu'il souffre de troubles psychologiques importants en relation avec un passé douloureux et traumatisant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait invoqué son état de santé avant de faire l'objet dudit arrêté ; qu'il ne peut donc se prévaloir des dispositions précitées ; - Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination : Considérant que si M. X, auquel le statut de réfugié a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour en Afghanistan où il est recherché en raison des propagandes qu'il a menées en faveur du christianisme, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé ; que l'avis de recherche daté du 5 juin 2006 émis par la police afghane ne présente pas de garantie d'authenticité suffisante pour établir la réalité du risque invoqué ; que, par suite, la décision désignant l'Afghanistan comme pays à destination duquel il sera reconduit ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 22 août 2007 en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait l'Afghanistan comme pays de destination ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M.X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Assef X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 08NC00289

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