CETATEXT000019427372 J5_L_2008_08_000000800307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/73/CETATEXT000019427372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 01/08/2008, 08NC00307, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00307 1ère chambre excès de pouvoir C JEANNOT M. le Prés DANIEL GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, présentée pour M. Sevdija X, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707715 du 19 octobre 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner le préfet de Meurthe-et-Moselle à payer la somme de 1 500 euros à Me Jeannot en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement du tribunal est irrégulier dès lors qu'il a statué sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'a pas été soulevé ; - l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé notamment au regard de sa situation personnelle ; - le préfet ne pouvait pas ordonner sa reconduite à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1 II 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 8 décembre 2006 ; il devait prendre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose d'attaches familiales importantes en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 21 mars 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - le jugement n'est pas irrégulier dès lors que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine a été soulevé à l'audience du 19 octobre 2007 ; - la décision attaquée a été signée par le secrétaire général de la préfecture, titulaire d'une délégation de signature ; - elle est motivée en fait et en droit et ne s'appuie pas sur des formules stéréotypées ; - M. X entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-1 II 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé sa demande d'asile après l'expiration de son visa ; - l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire sans enfant et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 14 décembre 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis M. Sevdija X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le président du Tribunal administratif de Nancy ne s'est pas prononcé sur des conclusions relatives à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; qu'en revanche, il a répondu au moyen, soulevé oralement lors de l'audience du 19 octobre 2007, tiré des risques encourus en cas de retour de M. X dans son pays d'origine ; En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière : - Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. X devant le Tribunal administratif ; - Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué : Considérant que l'arrêté du 17 octobre 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle comporte dans ses visas et ses motifs tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. X au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; - Sur le moyen tiré de l'erreur de droit : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité monténégrine, est entré dans l'espace « Schengen » le 10 septembre 2002, puis en France le 10 novembre 2002, muni d'un visa valable du 10 au 20 septembre 2002 ; qu'il a déposé à la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 6 décembre 2002, soit après l'expiration de la durée de validité de son visa, une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que si des autorisations provisoires de séjour lui ont été délivrées, sa demande de titre de séjour a été rejetée le 8 décembre 2006 ; que, compte tenu de la date de cette décision, le préfet pouvait légalement, sur le fondement de l'article L. 511-1 II 2° précité, prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X dès lors que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; - Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. X fait valoir qu'il a des attaches fortes en France où résident régulièrement son frère et ses oncles et cousins, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entré en France en 2002 à l'âge de 22 ans, il est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que si M. X fait valoir qu'il bénéficie de garanties d'intégration et dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait, par son arrêté en date du 17 octobre 2007, commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sevdija X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 08NC00307 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.