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08NC00339

CETATEXT000019427373 J5_L_2008_08_000000800339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/73/CETATEXT000019427373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 01/08/2008, 08NC00339, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00339 1ère chambre excès de pouvoir C LEVI-CYFERMAN M. le Prés DANIEL GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée pour Mme Cynthia X, demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701933 du 14 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète des Ardennes en date du 12 septembre 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la République Centrafricaine comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle attend un enfant de son conjoint, de nationalité française et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 28 mars 2008, le mémoire en défense présenté par la préfète des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ; La préfète fait valoir que son arrêté de reconduite à la frontière n'a porté une atteinte excessive au droit de Mme X au respect de sa vie familiale dès lors qu'elle réside en France depuis 2004, que son mariage avec un ressortissant français est récent et qu'elle remplit les conditions pour obtenir un visa d'une durée supérieure à trois mois auprès du consulat général de France en Centrafrique ; Vu le mémoire en réplique, présenté pour Mme X, par Me Lévi-Cyferman, enregistré le 23 juin 2008, soit après la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 14 décembre 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% à Mme Cynthia X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, entrée en France en 2004, à l'âge de 20 ans, a épousé le 28 avril 2007, soit plus de quatre mois avant l'intervention de l'arrêté attaqué, M. X, de nationalité française, dont elle attend un enfant ; qu'en outre, son père est décédé et sa mère réside en France depuis 1990 ainsi que cinq frères et soeurs ; que, dans ces circonstances et alors même que l'intéressée pourrait obtenir un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises en Centrafrique, l'arrêté du 12 septembre 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière a porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que l'autorité administrative délivre à l'étranger dont l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète des Ardennes de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, les conclusions de Mme X tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X en remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens, une somme qui s'élèvera à 1000 euros, diminuée en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme exposée par l'Etat à raison de sa part contributive fixée à 25 % par le bureau d'aide juridictionnelle dans sa décision du 14 décembre 2007 ; que si l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il pourra, en application de l'article 37 de la même loi, poursuivre le recouvrement à son profit de la somme ainsi allouée de 1000 euros ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 14 septembre 2007 et l'arrêté de la préfète des Ardennes en date du 12 septembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés. ARTICLE 2 : Il est enjoint à la préfète des Ardennes de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son droit au séjour. ARTICLE 3 : L'Etat versera à Me Lévi-Cyferman une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X devant la Cour est rejeté. ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cynthia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 08NC00339

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