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05MA00250

CETATEXT000019427382 J6_L_2008_05_000000500250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/73/CETATEXT000019427382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 05MA00250, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00250 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT GEORGES M. Bruno BACHOFFER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2005 sous le n°05MA00250 présentée pour la SARL AVANT CAP dont le siège social est Centre Commercial AVANT CAP 13480 Cabries par Me Georges ; la SOCIETE AVANT CAP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0000974 du 29 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 : - le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; Considérant que si la société AVANT CAP soutient que la notification de redressement qui lui a été envoyée motive insuffisamment le rejet de sa comptabilité pour ce qui concerne les exercices 1990, 1991, 1993 sur lesquels ont été imputés des déficits reportables et que le vérificateur a procédé à une extrapolation sur cette période sans avoir mené d'étude sur la réalité de l'exploitation, ces moyens manquent en fait dès lors que, d'une part, la notification litigieuse mentionne qu'aucun ticket de recettes n'a pu être produit antérieurement au 15 février 1994 et qu'aucun inventaire de stocks n'a été constaté avant le 31 décembre 1994 et que, d'autre part, il est établi que l'extrapolation a tenu compte des tarifs pratiqués au cours de la période vérifiée en l'absence de démonstration de l'existence de modifications dans les conditions d'exploitation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AVANT CAP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE AVANT CAP la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE AVANT CAP est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AVANT CAP et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°05MA00250

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