CETATEXT000019427387 J6_L_2008_05_000000501291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/73/CETATEXT000019427387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/05/2008, 05MA01291, Inédit au recueil Lebon 2008-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01291 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT SELARL SERGE ESTAGER ET ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005, présentée par Me Estager pour la SA ATTILA dont le siège est Le Nereis, ZAC de Saumaty Seon à Marseille
(13016); la SA ATTILA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100069 en date du 14 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles de 10% sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) de la décharger desdites impositions ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SA ATTILA ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables des exercices 1995 et 1996 de la SA ATTILA, qui exerce l'activité de fourniture et de pose de cloisons amovibles, outre les montants des loyers d'un appartement situé à Nice, une partie des dépenses afférentes à l'utilisation d'un véhicule de tourisme mis à la disposition du président-directeur général de la société ; que la SA ATTILA relève appel du jugement du 14 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles de 10% sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes résultant de cette réintégration ; En ce qui concerne le caractère déductible des loyers de l'appartement niçois : Considérant qu'aux termes de l'article 39-4 du code général des impôts : « Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursement de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, (...) les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; (...) » ; que ces dispositions visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément à laquelle elle conserve ce caractère et dont elle ne fait pas une exploitation lucrative spécifique ; que par résidence de plaisance ou d'agrément au sens de l'article précité, il y a lieu d'entendre les locaux ayant un caractère notamment de prestige qui, sans être directement affectés à l'accueil des moyens d'exploitation de l'entreprise, sont cependant utilisés par celle-ci dans le cadre normal de son activité, notamment à des fins commerciales ou publicitaires ou qui sont destinés à un tel usage ; Considérant que l'administration a remis en cause le coût de la location d'un appartement situé à Nice que la SA ATTILA, dont le siège est situé à Marseille, avait comptabilisé en 1995 et 1996 à titre de charges ; que si la société requérante fait valoir que le bien dont s'agit est indispensable à l'entreprise pour faciliter l'extension de sa clientèle sur le département des Alpes-Maritimes en permettant à son président-directeur général d'intervenir sur les sites de travaux en prospectant la clientèle, en établissant les contrats et en surveillant les travaux, cette circonstance ne permet toutefois pas de regarder ladite résidence comme convertie en bâtiment d'exploitation ou en immeuble commercial ; qu'ainsi, et dès lors que l'appartement en cause n'a pas été, en outre, signalé à l'administration en tant qu'établissement annexe assujetti à ce titre à la taxe professionnelle, comme les premiers juges l'ont admis, ledit appartement doit être assimilé à une résidence de plaisance et d'agrément au sens des dispositions précitées de l'article 39-4 du code général des impôts ; En ce qui concerne le caractère déductible des dépenses afférentes à l'utilisation d'un véhicule : Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Les contribuables (...) sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. » ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes » ; Considérant que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la SA ATTILA à l'impôt sur les sociétés une partie du montant des dépenses afférentes à l'utilisation par le président-directeur général d'un véhicule de tourisme estimé à la somme de 18 000 francs pour chacune des années vérifiées au motif que la société, qui s'était bornée à porter en comptabilité les dépenses dans les frais généraux sans les identifier, ne pouvait pas être regardée comme ayant comptabilisé l'avantage en nature relatif à l'utilisation personnelle dudit véhicule ; Considérant qu'il appartient à la requérante d'apporter la preuve du caractère exagéré des cotisations mises à sa charge dès lors que l'opération se traduit en comptabilité par une écriture de charges ; que celle-ci n'établit pas en invoquant l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise dans le département des Alpes-Maritimes, allégation au demeurant corroborée par aucun élément du dossier, que le véhicule de la société n'a pas été utilisé à des fins privées par son dirigeant ; que, dès lors, l'avantage ainsi consenti qui n'a pas été inscrit sous une forme explicite dans la comptabilité de la société en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts et qui dissimule une libéralité, revêt un caractère occulte au sens des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts ; que, par suite, la société n'est pas fondée à contester la réintégration de la valeur de l'avantage en nature non déclaré dans ses bénéfices imposables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ATTILA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA ATTILA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ATTILA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA01291