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05MA00077

CETATEXT000019427400 J6_L_2008_06_000000500077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 05MA00077, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00077 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT ASCENCIO M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu I°), sous le numéro 05MA00077, la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile au ...), par Me Ascencio ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0001014 du 22 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme supplémentaire au montant de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu II°), sous le numéro 05MA03375, la requête enregistrée le 10 mai 2005, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile au ...), par Me Ascencio ; M. X demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°0001014 du 22 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - les observations de Me Ascencio pour M. X, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, a l'issue d'un examen de sa situation fiscale personnelle, a fait l'objet d'une taxation d'office de son revenu global ; qu'il interjette appel du jugement en date du 22 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées n°05MA00077 et n°05MA03375 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les parties ont été régulièrement convoqués à l'audience publique du Tribunal administratif de Marseille en date du 8 novembre 2004 ; qu'ainsi, en l'absence d'un quelconque élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations, M. X n'est pas fondé à soutenir que ni lui-même, ni son avocat n'aurait été destinataire de l'avis d'audience ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, l'administration peut demander au contribuable « des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; qu'aux termes de l'article L.16 A du même livre: « (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de 30 jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'aux termes de l'article L.69 de ce livre : « (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 » ; Considérant que, dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle dont M. X a fait l'objet au titre des années 1995 et 1996, l'administration a taxé d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont les comptes bancaires de l'intéressé avaient été crédités au cours des années litigieuses, et de l'origine desquelles M. X n'avait pas été en mesure de justifier ; Considérant que la différence entre les sommes portées au crédit des comptes bancaires ouverts au nom de M. X, d'une part, et les revenus bruts par lui déclarés, d'autre part, et dont l'importance doit justifier la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications, s'entend de celle que l'administration constate avant tout examen critique préalable à cette mise en oeuvre des crédits qu'elle a recensés, quelles que soient les premières justifications que le contribuable a pu spontanément apporter postérieurement à l'engagement de la vérification, et qui peuvent être de nature à réduire le montant des crédits sur lesquels il sera effectivement interrogé ; qu'en l'espèce, si M. X soutient que des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires doivent être déduits les virements de compte à compte, il n'apporte, en toute hypothèse, aucun élément de nature à justifier le résultat auquel il parvient et il ne résulte pas de l'instruction que la somme des crédits recensés par le vérificateur n'aurait pas déjà tenu compte de tels virements ; qu'ainsi, le montant des crédits enregistrés sur les comptes bancaires de M. X au cours des années 1995 et 1996 étaient respectivement de 499 944 francs et 397 106 francs et celui des revenus bruts déclarés par le contribuable au titre des mêmes années de 204 000 francs ; que si les différences ainsi constatées autorisaient l'administration à user de la procédure de demande de justifications prévue par l'article L.16 du livre des procédure fiscales s'agissant de l'année 1995, l'écart entre les crédits portés sur les comptes bancaires personnels du requérant au titre de l'année 1996 et le montant brut des revenus qu'il a déclarés n'était pas suffisant pour autoriser l'administration à adresser au contribuable une demande de justifications au titre de cette année, et à défaut de réponse à celle-ci de le taxer d'office à l'impôt sur le revenu sur les sommes dont l'origine demeurait indéterminée ; que dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a refusé de lui accorder la décharge de l'imposition à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions repose sur le requérant, taxé d'office ; Considérant que M. X ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la circonstance que l'administration aurait admis, pour certains versements constatés au crédit de ses comptes, les explications tirées de ce que les encaissements en cause auraient été effectués pour le compte de son employeur, une telle circonstance ne constituant pas une prise de position formelle sur la situation de fait du contribuable au regard du texte fiscal, au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que par un courrier du 16 février 1999 auquel se réfère l'administration dans la décision en date du 16 décembre 1999 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation préalable de M. X, le service aurait pris la position formelle dont se prévaut le requérant ; Considérant que si M. X soutient que la somme de 7 205 francs figurant au crédit de ses comptes ouverts au Crédit maritime proviendrait d'un simple virement de compte à compte, il n'en apporte pas la preuve par la seule production d'un relevé du compte crédité, lequel ne permet pas de confirmer que le titulaire du compte débité dont seul figure le nom patronymique, était bien le requérant ; que s'agissant de la somme de 3 200 francs, M. X se borne à produire un relevé établissant le virement de cette somme du compte 503401011016 au compte 503401011018 en faisant valoir qu'il s'agirait du remboursement, pour le compte de la société Wemco, d'un prêt professionnel, mais n'apporte aucune justification sur la présence de cette somme au crédit du compte 503401011016 ayant fait l'objet du redressement ; Considérant que M. X se prévaut d'un versement qu'il aurait effectué le 24 mai 1995 pour un montant de 100 000 francs, au profit de la CARSAM pour le compte de son employeur pour justifier des versement perçus le même jour, en espèce pour un montant de 48 000 francs et par chèques pour un montant de 52 077,30 francs ; qu'à défaut de concordance entre les montants et en l'absence d'élément de nature à justifier l'origine des fonds, l'administration a pu, à bon droit et nonobstant l'attestation établie en juin 2003 par son conseil à l'époque des faits, regarder les sommes litigieuses comme des revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995, et des pénalités y afférentes ; Sur la demande de sursis à exécution présentée par M. X dans l'affaire n°05MA3375 : Considérant que la présente décision se prononce sur le fond de l'affaire susvisée ; que la requête tendant au sursis a exécution du jugement attaqué se trouve donc privée d'objet ; DÉCIDE : Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995, et des pénalités y afférentes. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 novembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Ascencio et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. 2 N°05MA00077 et 05MA03375

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