CETATEXT000019427401 J6_L_2008_06_000000500377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2008, 05MA00377, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00377 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SCP J.L BERGEL ET M.R. BERGEL M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005 sous le n° 05MA0377, présentée pour Mme Anna Y, demeurant à ..., M. André Y, demeurant ..., Mme Danielle Y, MM Marcel Y, Sébastien Y et Laurent Y, demeurant ensemble ..., par la SCP Bergel et Bergel, avocats ; Mme Y et autres demandent à la Cour : 1°) : d'annuler le jugement n° 043882 en date du 17 décembre 2004 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2004 du maire de Toulon accordant à M. X un permis de construire 2°) : d'annuler cette décision du 13 mai 2004 ; 3°) : de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 12 septembre 2005 le mémoire en défense présentée pour la commune de Toulon, représentée par son maire en exercice par Me Gaulmin, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu, enregistré le 10 juin 2008 le mémoire produit pour les consorts Y par la SCP Bergel et Bergel, avocats ; ....................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 : - le rapport de M. d'Hervé ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les consorts Y recherchent l'annulation du permis de construire délivré le 13 mai 2004 à M. X par le maire de Toulon et font appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande présentée à cette fin ; Sur le moyen tiré de la composition du dossier de demande de permis de construire Considérant que les requérants font valoir que les plans produits à l'appui de la demande ne précisent pas, en méconnaissance de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les plans de coupe font figurer la dalle sur laquelle est implantée la construction ; qu'en l'absence de déclivité significative du terrain d'assiette, les plans produits permettent ainsi d'apprécier la hauteur réelle de la construction et les caractéristiques de son implantation ; que s'agissant d'une opération d'agrandissement d'une construction existante, sans création ou modification d'aménagements extérieurs, l'absence de précision sur les plans de coupe du traitement des espaces extérieurs n'est pas en l'espèce de nature à influer sur la légalité du permis en litige, dès lors que le volet paysager de la demande permet d'apprécier l'état des lieux et de l'environnement ; qu'en se bornant enfin à mentionner la présence de deux voies publiques proches, les requérants ne démontrent pas en quoi cette circonstance serait de nature à influer sur la régularité de l'instruction de la demande et la légalité du permis de construire accordé ; Sur les moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan d'occupation des sols Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article UJ7 du règlement du plan d'occupation des sols énoncent clairement , qu'à l'exception du secteur Ujp, ou n'est pas situé le projet en litige, l'implantation des constructions en limite de propriété est autorisée, dès lors que la longueur de la partie construite en limite n'excède pas le tiers de la longueur totale de la limite séparative, lorsque cette dernière est supérieure comme en l'espèce à 18 mètres ; qu'il est constant que les deux propriétés sont contiguës sur une longueur de 29,13 mètres et qu'ainsi une construction peut être implantée en limite si sa longueur n'excède pas 9,71 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupe « RDC-étage » que la longueur du garage mesurée sur la limite de propriété est de 9,50 mètres, y compris les débordements de toiture de part et d'autre du toit-terrasse du garage, implanté en limite séparative, et qui assurent seulement l'alignement avec les débordements du toit en pente du reste de la construction ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du plan d'occupation des sols manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que les règles de densité de l'article UJ14 du règlement applicables au secteur sont méconnues par le projet ; qu'ils n'établissent cependant pas, en mentionnant notamment que certaines annexes de la construction ne sont pas représentées au plan cadastral, dès lors que leur existence n'est pas sérieusement contestée, que des erreurs ou omissions ont été commises lors du décompte des surfaces existantes ; qu'ils n'établissent pas d'avantage que les surfaces à construire auraient été minorées par des artifices de mesure ; qu'enfin, s'ils font valoir que des doutes peuvent être émis quant à la destination réelle de certains locaux à construire, une telle argumentation est sans incidence sur la légalité du permis de construire qui n'a vocation qu'à autoriser la construction des immeubles en conformité avec les plans et indications produits lors de la demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande les consorts Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de Mme Anna Y, M. André Y, Mme Danielle Y, MM Marcel Y, Sébastien Y et Laurent Y la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Nice ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Anna Y, M. André Y, Mme Danielle Y, MM Marcel Y, Sébastien Y et Laurent Y est rejetée. Article 2 : Mme Anna Y, M. André Y, Mme Danielle Y, MM Marcel Y, Sébastien Y et Laurent Y verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Toulon en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anna Y, M. André Y, Mme Danielle Y, MM Marcel Y, Sébastien Y et Laurent Y, à la commune de Toulon, à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 05MA00377 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.