CETATEXT000019427402 J6_L_2008_06_000000500591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/06/2008, 05MA00591, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00591 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS PEROL M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 05MA00591, présentée pour la COMMUNE DE SAINT GILLES, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité à l'Hôtel de Ville place Jean Jaurès
(30800), par la SCP Coulombié-Gras-Cretin-Becquevort, avocat ; la COMMUNE DE SAINT GILLES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0301659-0301660 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 décembre 2004 rejetant sa demande tendant à : - l'annulation de l'arrêté n° 02-148 N en date du 25 octobre 2002 par lequel le préfet du Gard a autorisé la société Sita Fd à poursuivre sur la commune de Bellegarde l'exploitation d'une carrière, de deux centres de stockage de déchets industriels dénommés «Bellegarde 1» et «Bellegarde 2», d'un centre de dépollution de terres souillées par bio-traitement, à exploiter un centre de traitement, de valorisation et de stockage de déchets ménagers et assimilés, et à exploiter une plate forme multi-modale de traitement de terres polluées ; - l'annulation de l'arrêté n° 02-149 N en date du 25 octobre 2002 par lequel le préfet du Gard a autorisé la création et l'exploitation d'une plate-forme de compostage de boues d'épuration et de déchets organiques par la société Sita Fd à Bellegarde ; - la condamnation de l'Etat à verser à la COMMUNE DE SAINT GILLES la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°/ d'annuler l'arrêté n° 02-148 N en date du 25 octobre 2002 par lequel le préfet du Gard a autorisé la société Sita Fd à poursuivre sur la commune de Bellegarde l'exploitation d'une carrière, de deux centres de stockage de déchets industriels dénommés «Bellegarde 1» et «Bellegarde 2», d'un centre de dépollution de terres souillées par bio-traitement, à exploiter un centre de traitement, de valorisation et de stockage de déchets ménagers et assimilés, et à exploiter une plate forme multi-modale de traitement de terres polluées ; 3°/ d'annuler l'arrêté n° 02-149 N en date du 25 octobre 2002 par lequel le préfet du Gard a autorisé la création et l'exploitation d'une plate-forme de compostage de boues d'épuration et de déchets organiques par la société Sita Fd à Bellegarde ; 4°/ de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE SAINT GILLES la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................. Elle fait valoir que la COMMUNE DE SAINT GILLES dépose ses déchets à l'incinérateur de Nîmes et sera peut être amenée à recourir à la filière complémentaire du site de Bellegarde ; que son intérêt à agir semble donc discutable ; que ladite commune a apprécié la qualité d'exploitation du site pour l'avoir utilisé et a même sollicité un dédommagement pour n'avoir plus pu le faire ; que la situation ne concerne que de manière résiduelle la COMMUNE DE SAINT GILLES ; que le département du Gard doit trouver de nouvelles solutions pour assurer la continuité de traitements et stockage des déchets ménagers ; que le préfet du Gard n'a pas violé les dispositions du décret n° 88-573 du 5 mai 1988 relatif au conseil départemental d'hygiène en ne désignant pas nominativement le médecin inspecteur de la DASS ; que la présence de personnes surnuméraires au conseil départemental de l'hygiène ne peut vicier l'avis dudit conseil dans la mesure où leurs compétences respectives laissaient présumer de l'utilité d'une telle présence ; que cette utilité ne saurait être niée du simple fait que leur propos n'ont pas été reportés sur le procès-verbal ; qu'elle n'était pas tenue de prévoir les conditions de reprise des déchets dès lors qu'elle avait prévu les conditions de remise en état du site ; que les dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ne sont pas applicables à l'installation en cause ; que les recommandations émis par la Commission d'enquête ont été prises en compte ; l'étude d'impact ne viole aucune disposition légale ou réglementaire concernant son analyse des effets de l'installation du site de Bellegarde sur les eaux souterraines et les eaux de surface ; que la DDAF a estimé que toutes les mesures ont été prises pour réduire les nuisances au niveau des rejets liquides et gazeux ; que, compte tenu des produits utilisés, de la situation de l'installation au sein de la ZNIEFF comme de l'absence d'augmentation de la mortalité de la faune dans le secteur, les risques pour la faune sont des plus limités ; que l'arrêté préfectoral n°02-148N indique la superficie de l'installation et de la zone à exploiter ; qu'aucune disposition n'indique que le dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement doit être complété des éléments attestant de l'existence de la garantie d'isolement ; que la garantie d'isolement étant une condition d'exploitation et non de pure forme, le tribunal administratif pouvait retenir les pièces produites au jour de son jugement ; que la société SITA n'ayant pas présenté de conclusions ni de moyens nouveaux susceptibles de justifier la réouverture de l'instruction, le principe du contradictoire n'a pu être méconnu ; que la seule installation située à moins de 200 mètres n'est pas une installation de stockage de déchets, mais le bassin de rétention des lixiviats ; que les dispositions de l'arrêté du 9 septembre 1997 ne prévoient aucunement la présentation de garanties d'isolement au stade de l'instruction de la demande d'autorisation ; qu'il n'existe aucune incompatibilité entre l'exploitation et la ZNIEFF compte tenu de la zone concernée et de l'absence d'atteinte supplémentaire à la protection des espaces naturels ; que la commune n'apporte aucune preuve de l'atteinte portée au domaine public en ne prescrivant pas des distances d'isolement des installations par rapports à différents ouvrages publics ; qu'aucune obligation d'instaurer des servitudes dans une bande de 200 mètres au tour de la zone d'exploitation ne résulte de l'article R. 515-2 du code de l'environnement ; que la commune procède à une interprétation erronée de l'article L. 541-24 du code précité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ; Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - les observations de Me Barbeau Bournoville, avocat, pour la COMMUNE DE SAINT GILLES et de Me Perol, avocat, pour la société Agro Developpement Sa et la société Sita Fd ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un premier arrêté n° 02-148N du 25 octobre 2002, le préfet du Gard a autorisé la société Sida Fd à poursuivre, sur la commune de Bellegarde, l'exploitation d'une carrière, de deux centres de stockage de déchets industriels dénommés «Bellegarde 1» et «Bellegarde 2», d'un centre de dépollution de terres souillées par bio-traitement, à exploiter un centre de traitement, de valorisation et de stockage de déchets ménagers et assimilés, et à exploiter une plate forme multi-modale de traitement de terres polluées ; que, par un second arrêté n° 02-149 N en date du 25 octobre 2002, le préfet du Gard a autorisé, sur le même site, la création et l'exploitation d'une plate-forme de compostage de boues d'épuration et de déchets organiques par la société Sita Fd à Bellegarde ; que la COMMUNE DE SAINT GILLES fait appel du jugement en date du 29 décembre 2004 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté les conclusions présentées devant lui tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Sur la légalité externe des arrêtés attaqués et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 1416-17 du code de la santé publique : «Dans tous les départements autres que Paris, le conseil départemental d'hygiène comprend : 1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; 2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; 3° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ; 4° Le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou son représentant ; 5° Le directeur départemental de la protection civile ou son représentant ; 6° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; 7° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ; 8° Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association, ou s'il y en a plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ; le vote peut avoir lieu par correspondance ; 9° Un membre désigné par le préfet sur proposition des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement ; 10° Un membre désigné par le préfet sur proposition des organisations de consommateurs ; 11° Un membre désigné par la fédération départementale des associations agréées de pêche ; 12° Un représentant de la profession agricole désigné par la chambre d'agriculture ; 13° Un représentant de la profession du bâtiment désigné par la chambre des métiers ; 14° Un représentant des industriels exploitants d'installations classées désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie ; 15° Un architecte désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; 16° Un ingénieur en hygiène et sécurité désigné par la caisse régionale d'assurance maladie ; 17° Un médecin inspecteur de la santé désigné par le préfet ; 18° Le directeur des services vétérinaires ou son représentant ; 19° Quatre personnes désignées, en raison de leur compétence, par le commissaire de la République, dont deux médecins. Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux paragraphes 7 à 16, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions» ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 1416-20 du code de la Santé publique : «Le préfet du département... convoque les réunions du conseil dont il fixe l'ordre du jour. Les membres du conseil reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une convocation écrite comportant l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites» ; qu'aux termes de l'article R. 1416-21 du même code : «... un membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle il a un intérêt personnel. Les membres du conseil doivent observer une discrétion absolue en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat» ; Considérant qu'eu égard à l'objet et à la finalité des dispositions ci-dessus rappelées l'arrêté préfectoral fixant la composition du conseil départemental d'hygiène appelé à statuer sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée doit permettre de connaître à l'avance l'identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l'hypothèse où le membre doit faire l'objet d'une désignation, par l'indication nominative de la personne appelée à siéger ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2002 portant composition du conseil départemental d'hygiène du Gard, dont le caractère définitif ne ressort pas des pièces du dossier, «le conseil départemental d'hygiène est constitué comme suit : ... Médecin inspecteur de la santé : un médecin inspecteur de la santé affecté à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Gard» ; que le ministre de l'écologie et du développement durable fait valoir que cette rédaction permettait à plusieurs médecins inspecteurs de la santé de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Gard de remplir cette fonction et de siéger selon leur disponibilité ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article R. 1416-17 du code de la santé publique que le conseil départemental d'hygiène comprend notamment «un médecin inspecteur désigné par le préfet» ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces dispositions imposaient la désignation nominative par le préfet du médecin inspecteur ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT GILLES est fondée à faire valoir que l'avis du conseil départemental d'hygiène est entaché d'irrégularité du fait de la non-désignation du médecin inspecteur de la santé publique par le préfet du Gard et à demander, pour ce motif, l'annulation des arrêtés n° 02-148 N et n°02-149 N du 25 octobre 2002 pris après avis du conseil départemental d'hygiène ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT GILLES est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 29 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté n° 02-148 N en date du 25 octobre 2002 par lequel le préfet du Gard a autorisé la société Sita Fd à poursuivre sur la commune de Bellegarde l'exploitation d'une carrière, de deux centres de stockage de déchets industriels dénommés « Bellegarde 1 » et « Bellegarde 2 », d'un centre de dépollution de terres souillées par bio-traitement, à exploiter un centre de traitement, de valorisation et de stockage de déchets ménagers et assimilés, et à exploiter une plate forme multi-modale de traitement de terres polluées, d'autre part, de l'arrêté n° 02-149 N en date du 25 octobre 2002 par lequel le préfet du Gard a autorisé la création et l'exploitation d'une plate-forme de compostage de boues d'épuration et de déchets organiques par la société Sita Fd à Bellegarde ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble de conclusions présentées à ce titre ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0301659-0301660 du 29 décembre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Les arrêtés du préfet du Gard n° 02-148 N et n° 02-149 N en date du 25 octobre 2002 sont annulés. Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE SAINT GILLES est rejeté. Article4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT GILLES, à la société Sita Fd, à la société Agro Développement et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA00591 2 sar