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05MA01533

CETATEXT000019427409 J6_L_2008_06_000000501533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/06/2008, 05MA01533, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01533 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SELARL G. PALOUX- E. MUNDET Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005, présentée pour M. et Mme Jacques ,Y demeurant ..., par Me Paloux ; demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902905 9902920 en date du 15 mars 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, impositions issues de la vérification de comptabilité de l'activité de créateur indépendant de logiciels de gestion des résultats de machines à sous de ; 2°) de prononcer la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, en droits et pénalités, au titre des années 1990 et 1991 pour un montant de 377 673,54 euros et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis, en droits et pénalités, au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 pour un montant de 132 901,09 euros, en nommant en tant que besoin et subsidiairement, un expert aux fins de vérifier le caractère original de l'ouvrage La Source ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les observations de Me Mundet pour ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant d'une part, que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas, en entachant ainsi leur jugement d'irrégularité, répondu au moyen tiré de ce que la notification du 17 décembre 1993 n'était pas suffisamment motivée en ce qui concerne le chef de la cession de logiciels en 1990, manque en fait ; Considérant qu'en première instance, pour soutenir que le caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution des recettes opérée par le vérificateur du fait de la constatation d'une minoration de celles-ci par le contribuable, se bornaient à soutenir que cette méthode, fondée sur les factures d'honoraires omises et les crédits bancaires, aboutissait à l'existence de sommes prises en compte deux fois pour la reconstitution du chiffre d'affaires ; que les premiers juges, en examinant le bien fondé de la contestation des demandeurs relative à ces sommes en « doubles emplois » restant en litige par comparaison des factures omises et des crédits bancaires, doivent être regardés comme ayant nécessairement estimé que la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur ne présentait pas un caractère radicalement vicié ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir l'irrégularité du jugement de ce chef ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que les seules impositions en litige, en matière d'impôt sur le revenu en 1990 et 1991 et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, ont été notifiées à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité non commerciale en qualité de vendeur et prestataire de services informatiques à l'usage des casinos ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : S'agissant de la situation d'imposition d'office et des irrégularités de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes. ... » ; qu'aux termes de l'article L.73 du même livre applicable au litige : « Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévues à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) les dispositions de l'article L.68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévues aux (...) 2°. » : que l'article L.68 du livre des procédures fiscales dispose : La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ... » ; que l'article 286 du code général des impôts prescrit : « Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration ... » ; qu'enfin les articles 371 AA à 371AH codifiés à l'annexe II au code général des impôts, issus des dispositions du décret n°81-257 du 18 mars 1981 applicables durant les années 1990 et 1991 en litige étaient relatifs aux centres de formalités des entreprises et plus particulièrement, l'article 371AC prévoyait que les centres de formalités des entreprises permettaient aux entreprises, en un même lieu et sur un même document, les déclarations auxquelles elles étaient tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité et l'article 371AE prévoyait que le centre transmettait la déclaration et les pièces dont elle était assortie aux organismes destinataires, notamment en matière fiscale aux centres des impôts compétents ; Considérant d'une part, que ne conteste pas qu'il a eu une activité de prestataire de services informatiques en 1990 et en janvier et février 1991 ; qu'il n'a fait de déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour cette période que le 29 octobre 1992, hors délai ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, il s'est mis en situation de taxation d'office pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que cette situation n'ayant pas été révélée par la vérification de comptabilité, le service est en droit d'en tirer les conséquences attachées aux procédures d'imposition d'office, alors même que la procédure de redressements contradictoire aurait été mise en oeuvre comme en l'espèce ; que, par suite, les éventuelles méconnaissances des garanties attachées à cette procédure sont sans influence sur la régularité des impositions litigieuses à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, les moyens tirés de l'emport irrégulier de documents comptables, de défaut de débat contradictoire, de l'irrégularité de l'examen des comptes bancaires privés dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle du foyer fiscal des époux , lesquels auraient été regardés en tout état de cause comme non fondés, sont inopérants ; qu'il en est de même pour le moyen tiré de ce que la demande de justification envoyée dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle des époux , n'aurait pas respecté la règle du double après déduction des crédits d'origine professionnelle, lequel aurait été en tout état de cause, inopérant s'agissant d'impositions assignées à la suite de la vérification de comptabilité ; Considérant d'autre part, que pour son activité de prestataire de services informatiques en 1990 et en janvier et février 1991, a déposé les déclarations relatives aux résultats pour les bénéfices non commerciaux y afférents le 29 octobre 1992 ; que bien que déposées hors des délais légaux, elles l'ont été antérieurement au début de la vérification de comptabilité mise en oeuvre par avis de vérification du 15 mars 1993 ; que, par suite, même si n'a pas respecté ses obligations de déclaration au centre de formalités des entreprises au regard des dispositions susmentionnées des articles 371 AA à 371 AH de l'annexe II au code général des impôts, le service ne peut lui opposer les dispositions précitées des articles L.73 et L.68 du livre des procédures fiscales, pour soutenir qu'il y a lieu d'écarter comme inopérants les moyens relatifs à la procédure d'imposition contradictoire qu'il a mis en oeuvre lors de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; que, toutefois, les moyens tirés de l'emport irrégulier de documents comptables et du défaut de débat contradictoire durant la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle ne sont pas établis ; qu'en tout état de cause, les moyens tirés de l'irrégularité de l'examen des comptes bancaires privés dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle du foyer fiscal des époux et de ce que la demande de justification qui leur a été envoyée dans le cadre de ce contrôle ne peuvent être utilement invoqués pour contester des impositions assignées à la suite de la vérification de comptabilité ; S'agissant de la notification de redressements du 17 décembre 1993 : Considérant que d'une part, et dès lors qu'il est en situation d'imposition d'office en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut utilement invoquer les exigences en matière de motivation de notification de redressements tirées des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, applicables à la procédure contradictoire d'imposition ; que la notification de redressements du 17 décembre 1993, qui précise les bases et éléments servant au calcul des impositions d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en litige, ainsi que les modalités de leur détermination, respecte les exigences mises à la charge de l'administration par les dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, applicables aux notifications de redressements en matière d'imposition d'office ; Considérant d'autre part, qu'en ce qui concerne les redressements à l'impôt sur le revenu, la notification de redressements du 17 décembre 1993 indique les années d'imposition, la nature et le montant des différents redressements envisagés de ce chef et comporte quant aux motifs de ces redressements, en fait et en droit, les précisions suffisantes pour permettre au contribuable d'engager utilement une discussion avec l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette notification de redressements ne serait pas conforme aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que dès lors que l'administration était en droit d'appliquer une procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'évaluation d'office en bénéfices non commerciaux, qu'elle fait connaître au juge de l'impôt la méthode adoptée par elle pour la reconstitution du chiffre d'affaires et que celle-ci n'est pas excessivement sommaire ou radicalement viciée, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré, en vertu des dispositions des articles L.193 et R*193-1 du livre des procédures fiscales, alors même que l'administration a recouru à la procédure de redressement contradictoire ; S'agissant de la méthode de reconstitution des recettes pour l'activité non commerciale et les bases d'imposition : Considérant que les requérants, qui ne contestent pas sérieusement le caractère non probant de la comptabilité en ce qui concerne l'activité professionnelle en litige de prestataire de services informatiques, ne peuvent utilement soutenir que la méthode de reconstitution des recettes y afférente pour 1990, fondée sur les factures d'honoraires omises et les crédits bancaires, est radicalement viciée du seul fait qu'elle méconnaîtrait le régime des encaissements règlements qui serait applicable aux bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, s'ils sont fondés à soutenir que le vérificateur ne pouvait pas reconstituer les recettes en additionnant purement et simplement les montants sur les factures d'honoraires omises et les montants de crédits bancaires non expliqués, sans tenir compte des justificatifs établissant que certaines de ces sommes correspondraient aux rémunérations de mêmes prestations professionnelles, les époux , en se bornant à produire un tableau dans lequel sont détaillées certaines sommes qui ont été créditées sur différents comptes bancaires et qui correspondraient en fait à une globalisation de plusieurs sommes facturées, sans qu'une concordance précise des sommes et des dates des crédits bancaires avec les mentions sur les factures d'honoraires ne puisse être établie, ne peuvent être regardés comme justifiant de la prise en compte de la double imposition des sommes litigieuses retenues par le vérificateur lors de la reconstitution des recettes ; Considérant que si au titre de l'année 1991, les requérants contestent également le montant de certains crédits bancaires, apparaissant sur le compte Société Générale n°1245 comme réintégrés à tort dans les bases d'imposition, ils ne justifient, par aucun élément probant, de leur demande de réduction, à hauteur de ces montants, de ces bases d'imposition ; S'agissant des charges : Considérant que demandent qu'au titre des charges pour 1990, il soit tenu compte d'un montant de 57 694 F HT englobé dans les factures émises ; qu'au titre de chacune des années 1990 et 1991, il soit tenu compte d'un montant forfaitaire de 200 000 F pour les frais de déplacement occasionnés par l'installation chez les clients des logiciels de machines à sous et par la formation y afférente des personnels des clients ; que, toutefois, alors que le service a admis un montant de charges représentant 5 % des recettes et alors que n'établit pas que ce pourcentage ne serait pas conforme à la réalité de sa profession ou insuffisant eu égard aux conditions réelles d'exploitation de son activité, par des éléments précis et circonstanciés ainsi que par des justificatifs probants, les demandes susmentionnées ne peuvent être que rejetées ; S'agissant du taux d'imposition des cessions des logiciels informatiques : Considérant que , qui ne contestent pas le taux d'imposition de la plus-value relative à la cession en 1991 par de la clientèle constituée par les casinos et cercles de jeux, soutiennent que c'est à tort que le service a intégré les recettes obtenues du fait des cessions réalisées par ce dernier, en 1990 et 1991, de logiciels informatiques par au bénéfice non commercial pour l'impôt sur le revenu imposé au taux progressif dès lors que ces cessions relevaient d'un taux d'imposition fixe de 16 % au titre des plus-values à long terme en application des dispositions de l'article 93 quater I du code général des impôts et de l'instruction du 10 avril 1991 SG 6-91, en tant qu'elles admettent les produits de cession de droits portant sur les logiciels originaux par leur auteur, personne physique à compter du 1er janvier 1989 ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 quater I du code général des impôts dispose : « Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies (régime des plus-values à court ou à long terme). Ce régime est également applicable aux produits de la propriété intellectuelle ...ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique... » ; que les logiciels originaux sont des logiciels qui résultent du travail intellectuel personnel de leur créateur indépendant et qui constituent une oeuvre originale dans leur conception et leur expression et n'empruntent pas à des logiciels déjà crées, notamment en les traduisant dans un autre langage ou en les adaptant à un autre matériel ou à des utilisations spécifiques ; Considérant que les époux soutenaient devant les premiers juges que le logiciel en cause gère en direct et totalement les machines à sous des casinos et qu'il permet à tout moment de connaître les gains des joueurs, les sommes restant dans les trémis, les interventions effectuées par les personnes chargées d'intervenir, la qualité de ces personnes par l'utilisation d'un code, le type d'intervention et est à même d'intervenir au niveau du cerveau de la machine ; que, devant la Cour, ils se bornent à critiquer les premiers juges qui se seraient contentés de déclarations d'ordre général sans aucunement les préciser, en s'abstenant a fortiori d'expliquer en quoi le document Source de 435 feuilles qu'ils avaient produit n'établirait pas l'oeuvre originale et à produire un article de journal d'août 1992, d'ailleurs postérieur aux années d'imposition, qui indique que s'est chargé de l'ensemble des programmations qui régissent le fonctionnement des machines et le qualifie de « pointure dans la profession » ; que, toutefois, alors que la charge de la preuve leur incombe dès lors qu'ils sollicitent le bénéfice d'un régime d'imposition dérogatoire et alors que l'administration qui ne conteste pas que est l'auteur du logiciel, mais conteste les allégations susmentionnées relatives aux fonctionnalités dudit logiciel, en soutenant que celui-ci ne permettait que la gestion des résultats des machines à sous ou de la paie et de la comptabilité, sans aucun caractère original, les requérants n'apportent aucun élément, notamment par comparaison des fonctionnalités dudit logiciel avec celles des logiciels préexistants en la matière, de nature à établir même un commencement de preuve, de ce que le logiciel en cause constituerait un travail personnel et intellectuel ayant apporté en nouveauté technique et logistique et pourrait être regardé comme présentant un caractère original ; que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à une expertise qui ne pourrait qu'avoir un caractère frustratoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a estimé que les bases d'imposition tant en ce qui concerne le bénéfice non commercial au titre des années 1990 et 1991 qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux minorations de recettes pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, ont été correctement fixées et taxées par le service et a rejeté leurs demandes tendant à la décharge en droits et intérêts de retard des impositions restées à leur charge ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la requête susvisée présentée pour doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA01533 2

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