← France

05MA01573

CETATEXT000019427413 J6_L_2008_06_000000501573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/06/2008, 05MA01573, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01573 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT LAPEYRE M. Bruno BACHOFFER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2005, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile au ..., par Me Lapeyre ; M. X demande à la Cour : 1) de réformer le jugement n° 0100254 du 25 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; 3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de tous les préjudices et frais qu'il a subis ; 4) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés au titre de « l'article L.8-1du code de justice administrative » ; ........................................................................................................ Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller ; - les observations de Me Lapeyre pour M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la demande de recours à l'interlocuteur régional : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. » ; qu'aux termes de l'article L.12 du même livre : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu... » ; qu'aux termes de l'article L.13 : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. (...) Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional (...) » ; qu'il résulte d'une lecture combinée de ces textes que la faculté d'avoir recours à l'interlocuteur départemental ou régional prévue par la charte du contribuable constitue une garantie réservée aux examens de situation fiscale personnelle et aux vérifications de comptabilité ; qu'il est constant que les redressements en litige proviennent non d'une de ces procédures mais d'un contrôle sur pièces du dossier de M. X ; qu'ainsi le moyen qui est inopérant, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressements du 13 novembre 1998, M. X a fait connaître, par lettre du 10 décembre 1998, son désaccord sur les redressements envisagés et a demandé à être reçu par l'interlocuteur régional ; que par une lettre en réponse aux observations du contribuable du 22 juin 1999 certains redressements ont été maintenus, notamment celui relatif à la déduction des frais financiers pour l'acquisition de parts sociales revendues ; qu'en réponse, le requérant a demandé la saisine de la commission départementale des impôts le 20 juillet 1999 ; qu'ainsi la demande d'entrevue avec l'interlocuteur départemental a été formulée avant que le vérificateur, dans sa réponse aux observations du contribuable, ne fasse connaître au requérant qu'il maintenait les redressements antérieurement notifiés et n'a pas été réitérée le 20 juillet 1999 ; que cette demande, formulée avant la constatation d'un désaccord persistant avec l'administration, ne répondant pas aux prescriptions précitées de la charte du contribuable vérifié, M. X n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière au motif qu'il a été privé d'une entrevue avec l'interlocuteur départemental ; En ce qui concerne la garantie du recours au comité consultatif pour la répression des abus de droit : Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : “Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :

  1. a)qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
  2. b)ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
  3. c)ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.” Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services fiscaux se sont bornés à tirer les conséquences de l'avenant publié du 2 octobre 1992 relatif au prix de cession des parts sociales porté de 1,2 millions de francs à 1,8 millions de francs ; que l'administration n'a pas, par suite, même implicitement, entendu démontrer que cet acte avait un caractère fictif ou avait été stipulé dans un but uniquement fiscal ; que l'administration n'ayant pas fait usage des dispositions de l'article L.64 précité, le moyen, tiré de l'absence de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit qui, en tout état de cause, n'a pas été demandée par M. X, est, dès lors, inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : « le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ; Considérant que le requérant conteste la réintégration, dans les bases de l'impôt sur le revenu des années 1995, 1996 et 1997, les frais financiers afférents à l'acquisition de parts sociales d'une société civile professionnelle de notaire qui ont fait l'objet ultérieurement d'une cession ; Considérant, que les frais financiers, attachés à l'acquisition de parts sociales d'une société civile professionnelle de notaire, ne pouvant être admis en déduction que pour autant qu'ils trouvent leur origine dans des emprunts nécessités par l'exercice de la profession, la dépense en vue de leur acquisition ne constitue plus une « dépense nécessitée par l'exercice de la profession » au sens de l'article 93-1 dudit code à partir du moment où lesdites parts sont cédées comme en l'espèce ; que M. X n'apporte, en outre, pas la preuve que l'emprunt ayant servi à leur acquisition n'a pas été remboursé pour des raisons professionnelles ainsi qu'il l'affirme ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.80 alinéa 1er du livre des procédures fiscales : « L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, établis au titre d'une même année » ; Considérant que si le requérant soutient que la cession de parts sociales consentie en septembre et octobre 1992 a généré une moins-value qu'il serait en droit d'imputer sur ses revenus professionnels de 1992 et qui se compense avec l'imposition supplémentaire générée par la réintégration des frais financiers opérée par le vérificateur au titre des années 1995, 1996 et 1997, il résulte de l'instruction, à supposer même que la moins-value alléguée soit établie, qu'une telle compensation n'entre pas dans les prévisions de l'article L.80 précité dès lors qu'elle concerne des années d'imposition différentes ; Sur l'application des pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie » ; Considérant qu'en faisant valoir que M. X, qui exerce la profession de notaire, a déduit à la faveur d'une interprétation grossière de l'article 93-1 du code général des impôt, les frais financiers de l'emprunt afférent à l'acquisition de parts sociales qu'il avait revendues, l'administration établit la volonté délibérée du contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé de la majoration de 40% qui lui a été infligée ; Sur les conclusions aux fins de versement de dommages et intérêts : Considérant que si M. X sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser 4 000 euros en réparation de tous les préjudices et frais qu'il a subis, de telles conclusions en responsabilité soulèvent un litige distinct, étranger au contentieux fiscal et n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; que, par suite, et en tout état de cause, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que si M. X doit être regardé comme demandant l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de telles conclusions, non chiffrées, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, en toute hypothèse ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera délivrée à Me Lapeyre et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. 2 N°05MA01573

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.