CETATEXT000019427414 J6_L_2008_06_000000501854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2008, 05MA01854, Inédit au recueil Lebon 2008-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01854 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUSIN CABINET KAROUBY MINGUET ESTEVE Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée par Me Guy Karouby pour M. Louis Y, élisant domicile ..., et pour M. Jean-Louis Z, élisant domicile ... ; MM. Y et Z demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201105 du 12 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis accordé le 19 décembre 2001 par le maire d'Ensuès-la-Redonne à M. X, autorisant ce dernier à transformer un garage en habitation ; 2°) d'annuler le permis de construire précité ; 3°) de condamner M. X à leur verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2005, présenté par la société civile professionnelle d'avocats François Carreau Corouge Le Bihan pour M. Gérard X, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2005 puis le 16 janvier 2006, présenté par Me Christian Bellais pour la commune d'Ensuès la Redonne, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................... Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 février 2006, présenté pour MM. Y et Z, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ............................................... Vu le mémoire enregistré le 11 avril 2006, présenté pour la commune d'Ensuès La Redonne qui maintient ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de Mme Busidan, - les observations de Me Melloul pour MM. Y et Z, de M. Di Constanzo substituant le cabinet Bellais pour la commune d'Ensuès la Redonne et de Me Tranier pour M. X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 12 mai 2005, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande par laquelle M. Y et M. Z sollicitaient l'annulation du permis délivré le 19 décembre 2001 par le maire d'Ensuès La Redonne, autorisant M. X à transformer un garage en maison à usage d'habitation dans un lotissement sis sur le territoire de ladite commune ; que MM. Y et Z relèvent appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts : Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ; Sur la légalité du permis en litige : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que l'avis favorable, visé dans l'arrêté et émis par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole relativement au système d'assainissement envisagé par M. X, n'aurait pas été effectivement recueilli, manque en fait ; Considérant que le respect des prescriptions fixées par le permis de construire relève des conditions d'exécution dudit permis et est donc inopérant sur sa légalité ; que, par suite, les moyens tirés de ce que M. X n'aurait pas respecté les prescriptions relatives au système d'assainissement, celles émises par la Société des Eaux de Marseille, ou tenant à la réglementation para-sismique doivent être écartés ; que doit être pareillement écarté le moyen tiré de la non-réalisation de places de parking prévues audit permis, alors, au surplus, que pas plus en appel qu'en première instance les appelants ne soutiennent que le permis en litige ne serait pas conforme aux dispositions de l'article UD 12 du plan d'occupation des sols communal réglementant le stationnement des véhicules, ni n'établissent que les places de stationnement figurant au permis seraient irréalisables ; Considérant qu'aux termes de l'article UD 6 du règlement du POS : « Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres de l'emprise indiquée sur les documents graphiques. A défaut d'indication, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques. Pour les voies privées la distance comptée horizontalement de tous points de la construction au point de la limite de la voie la plus rapprochée doit être au moins égale à deux mètres . » ; que, d'une part, les appelants n'établissent pas que l'impasse des Cigales aurait été incluse, sur la totalité de son tracé et notamment sur sa portion jouxtant le projet en cause, dans la voirie publique à la date de l'arrêté en litige ; que, d'autre part, la circonstance que le plan déposé par M. X fasse état d'une distance de 4 mètres entre la construction objet du permis de construire et la limite de propriété, ou que M. X aurait bouché ladite impasse par un grillage métallique est sans incidence sur la légalité du permis de construire, dès lors que le constat effectué par l'expert judiciaire à l'occasion d'un litige opposant les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence atteste que la plus petite distance de la construction X à l'emprise de l'impasse des Cigales telle qu'elle est envisagée au niveau de ladite propriété est de 2,20 mètres ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article UD 6 doit être rejeté ; Considérant que, faute d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, le moyen tiré de la violation des règles de prospect et de hauteur fixées par le règlement du lotissement doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par M. X tant à la requête d'appel qu'à la demande de première instance, que MM. Y et Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis délivré le 19 décembre 2001 par le maire d'Ensuès La Redonne à M. X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à leur charge solidaire le paiement de la somme de 1 500 euros respectivement, d'une part à la commune d'Ensuès La Redonne, d'autre part à M. X, au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. Y et M. Z est rejetée. Article 2 : Une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, à verser respectivement à la commune d'Ensuès La Redonne et à M. Gérard X, est mise à la charge solidaire de M. Y et M. Z au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis Y, M. Jean-Louis Z, M. Gérard X, la commune d'Ensuès La Redonne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 05MA01854 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.