CETATEXT000019427415 J6_L_2008_06_000000501861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/06/2008, 05MA01861, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01861 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CIAUDO Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour la SCI RESIDENCE BELLEVUE représentée par Me Ferrari, mandataire judiciaire, dont le siège est 32 avenue de l'Hôtel des Postes à Nice
(06000), par Me Ciaudo ; la SCI RESIDENCE BELLEVUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102051 du 15 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du deuxième trimestre de l'année 1998 ; 2°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 3 250 000 francs, soit 495 459 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI RESIDENCE BELLEVUE qui exerce une activité de construction-vente a cédé en l'état futur d'achèvement au cours des années 1991 et 1992 les cinq lots d'un immeuble qu'elle a commencé à édifier le 4 février 1991 sur une parcelle acquise à Nice ; que la SCI RESIDENCE BELLEVUE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 18 octobre 1993 convertie par le Tribunal de commerce de Nice en liquidation judiciaire par jugement du 20 octobre suivant désignant Me Ferrari en qualité de liquidateur ; que le liquidateur a déposé le 28 juillet 1998 au titre du 2ème trimestre 1998 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 250 000 francs qui a été implicitement rejetée par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes ; que par jugement du 15 juin 2005 dont la SCI RESIDENCE BELLEVUE fait régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que la société devait être regardée comme ayant perdu la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et donc l'exercice d'un droit à déduction à la date de sa mise en liquidation judiciaire, soit le 20 octobre 1993 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : «Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention» ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : «Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeuble ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : «
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération...
- La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée, peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat...» ; qu'enfin, aux termes de l'article 207 de l'annexe II au même code : «Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable» ; qu'en application de ces dispositions, une société assurant la construction et la vente d'immeuble perd la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à la plus tardive des dates auxquelles elle a, soit vendu l'intégralité de ses stocks, soit achevé les travaux de construction de l'immeuble ; Considérant qu'en l'espèce, si la SCI RESIDENCE BELLEVUE doit être regardée comme ayant vendu l'ensemble des biens de son stock, composé des cinq lots cédés en l'état futur d'achèvement au cours des années 1991 et 1992, il résulte de l'instruction que la construction de l'immeuble qu'elle s'est engagée à construire ne s'est achevée qu'à la fin de l'année 1998 ; que, d'une part, la mise en liquidation judiciaire de la société dès le 20 octobre 1993 ne s'opposait pas en l'absence de mention contraire du jugement de liquidation, à ce que le liquidateur qui tient des dispositions de l'article 412 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales alors en vigueur, le pouvoir de continuer l'exploitation sociale lorsqu'elle est nécessaire aux besoins de la liquidation, décide de poursuivre la construction de l'immeuble dans le cadre de la liquidation ; que le liquidateur ne peut alors être regardé que comme ayant agi en tant que mandataire de la SCI RESIDENCE BELLEVUE ; que, d'autre part, s'il est constant que l'achèvement de la construction n'a pu être réalisé que par la mise en jeu de la garantie d'achèvement des travaux souscrite par la SCI RESIDENCE BELLEVUE auprès de la Banque pour l'Industrie Française, la mise en oeuvre d'une telle garantie prévue en ce qui concerne la vente en l'état futur d'achèvement par les dispositions de l'article R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation n'est pas de nature à conférer à la banque garante la qualité de constructeur ; qu'il résulte en effet du contrat de cautionnement conclu entre la Banque pour l'Industrie Française et la SCI RESIDENCE BELLEVUE, le 17 juin 1991, que l'engagement du garant consiste en une ouverture de crédit par laquelle il s'oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de la construction ; que le contrat ne confère pas au garant le droit de se substituer au maître de l'ouvrage ; qu'ainsi les sommes versées par la Banque Française pour l'Industrie au constructeur de l'immeuble ne l'ont été que pour le compte de la SCI RESIDENCE BELLEVUE, représentée depuis sa mise en liquidation judiciaire par son liquidateur ; que, dès lors, en considérant que la SCI RESIDENCE BELLEVUE devait être regardée comme ayant perdu la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, au motif de sa mise en liquidation judiciaire et au motif de la mise en jeu de la garantie d'achèvement des travaux, le Tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; que la société requérante agissant par son liquidateur est par suite fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des conclusions présentées par la société la SCI RESIDENCE BELLEVUE ; Sur la qualité de redevable de la TVA de la SCI RESIDENCE BELLEVUE : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la SCI RESIDENCE BELLEVUE doit être regardée comme ayant poursuivi dans le cadre de sa liquidation judiciaire et par l'intermédiaire de son liquidateur son activité de construction, taxable à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées de l'article 257-7° du code général des impôts jusqu'à la fin de l'année 1998 ; qu'elle n'avait donc pas perdu la qualité de redevable de ladite taxe le 28 juillet 1998 lorsque son liquidateur a présenté au titre du 2ème trimestre 1998 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 250 000 francs ; Sur le bien fondé de la demande de remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 3 250 000 francs : En ce qui concerne l'existence d'un crédit de TVA au 31 décembre 1992 : S'agissant de la TVA exigible au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : «
- Le fait générateur de la taxe se produit (...) c. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en sociétés entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété...
- La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur.» ; qu'aux termes de l'article 252 de l'annexe II audit Code : «Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement, dès lors que le redevable a présenté des garanties. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement.» ; Considérant qu'il est constant que la SCI RESIDENCE BELLEVUE a vendu au cours des années 1991 et 1992 cinq lots en l'état futur d'achèvement pour un prix total de 7 630 000 francs ; que la société n'a pas demandé à bénéficier du régime d'exigibilité de la taxe au fur et à mesure des encaissements et n'établit ni même n'allègue que les encaissements auraient eu lieu par paiements successifs ; que dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces ventes, d'un montant de 1 116 610,45 francs doit être regardée comme exigible au plus tard au 31 décembre 1992 ; S'agissant de la TVA déductible au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992 : Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Ruff, expert comptable chargé par le président du Tribunal de commerce de Nice par ordonnance du 26 avril 2002 de procéder à l'évaluation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la SCI RESIDENCE BELLEVUE, qu'au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990, la société a justifié d'un montant de taxe déductible de 58 817,17 francs ; que si la SCI n'a pu produire à l'expert aucune facture justifiant d'un crédit de taxe au titre de la période 1991 et 1992, lesdites factures ont été ensuite produites au tribunal puis à la Cour ; que leur examen permet à la société de justifier au titre de l'année 1991 d'un montant de taxe déductible de 561 254 francs et de 420 562 francs au titre de l'année 1992 ; qu'il en résulte que la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont pouvait se prévaloir la société au 31 décembre 1992 s'élevait à la somme de 1 040 633 francs ; Considérant qu'il résulte de la comparaison au 31 décembre 1992 de la taxe exigible et de la taxe déductible dûment justifiée, que la SCI RESIDENCE BELLEVUE n'est pas fondée à prétendre à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à cette date ; En ce qui concerne l'existence d'un crédit de TVA au 31 décembre 1995 : Considérant, d'une part, que si les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par le liquidateur au titre de l'année 1995 font état d'un report de crédit de taxe d'un montant de 1 119 562 francs, il est constant que la société n'a eu aucune activité au cours des années 1993 et 1994 ; qu'il résulte de l'analyse ci-dessus, qu'elle ne pouvait prétendre à aucun crédit de taxe au titre de l'année 1992 ; Considérant, d'autre part que les factures de l'année 1995 produites en justice font apparaître un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible et justifié à hauteur de la somme de 359 007,49 francs, afférente aux factures «MB» de juin, d'octobre, novembre et décembre 1995, à la facture Ateba de novembre 1995, aux deux factures Socotec de décembre 1995 et à la facture de M. X de décembre 1995 ; En ce qui concerne l'existence d'un crédit de TVA au 31 décembre 1996 : Considérant que conformément aux constatations de l'expert judiciaire, la SCI RESIDENCE BELLEVUE justifie, par la production des factures d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 1 902 771,93 francs au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 ; En ce qui concerne l'existence d'un crédit de TVA au 31 décembre 1997 : Considérant que si l'expert judiciaire a retenu au titre de cette période une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 450 632,55 francs, la taxe afférente à la facture EDF d'avril 2007 d'un montant de 10 152 francs hors taxe, ne peut être regardée comme déductible en l'absence de production de ladite facture ; qu'il y a donc lieu d'exclure la taxe afférente, soit la somme de 2 091,31 francs ; qu'en conséquence, la taxe déductible au titre de ladite période s'élève à la somme de 448 541,44 francs ; En ce qui concerne l'existence d'un crédit de TVA au 31 décembre 1998 : Considérant que si l'expert judiciaire fait état d'une taxe déductible de 66 469,03 francs, aucune facture justificative n'est produite au dossier ; qu'en l'absence de justification, aucune taxe déductible ne peut être retenue au titre de cette période ; Considérant que la SCI RESIDENCE BELLEVUE justifie au titre des années 1995, 1996 et 1997 d'une taxe déductible de 2 710 320,73 francs ; qu'en l'absence de taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la même période, elle est donc fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de ce montant ; Sur les conclusions de la SCI RESIDENCE BELLEVUE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la SCI RESIDENCE BELLEVUE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 juin 2005 est annulé. Article 2 : Il est accordé à la SCI RESIDENCE BELLEVUE représentée par Me Ferrari, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 2 710 320,73 francs. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à la SCI RESIDENCE BELLEVUE, représentée par Me Ferrari, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI RESIDENCE BELLEVUE représentée par Me Ferrari et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA01861